Aller au contenu

Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre Ier · Le chèque bancaire et postalSection 2 · Création et forme du chèque

Article L. 131-2 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20053 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un chèque sans date ou sans lieu de création n’est pas valable comme chèque. Il ne peut servir que comme simple preuve d’une dette entre le bénéficiaire et celui qui l’a émis.

    n° 13-20.895 (2014)

  • Un chèque doit obligatoirement porter la date à laquelle il a été écrit. Sans cette date, il n’est pas valable. Le bénéficiaire ne peut pas la compléter lui-même sans l’accord clair du signataire.

    n° 23-14.413 (2026)

  • Une banque n’a pas à vérifier les erreurs visibles sur un chèque, sauf si elle le reçoit pour l’encaisser.

    n° 23-16.944 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 23-14.413

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireur

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-16.944

    Sommaire de la Cour

    La banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-20.895

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'un chèque ne fait que tirer les conséquences qui s'évincent de l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, dont il résulte que le chèque ne vaut plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur, consistant à s'être sciemment abstenu de renseigner le lieu et la date de sa signature sur le chèque litigieux

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.