5La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer non écrites les clauses d'indexation, de dire qu'elle ne peut facturer l'indexation du loyer, de fixer sa créance antérieure au jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société KHG à la somme de 70 086,12 euros TTC, de rejeter sa demande de résiliation du bail, de la condamner à verser à la société KHG la somme de 453,20 euros au titre du solde débiteur de son compte locataire, de rejeter ses demandes tendant à voir fixer sa créance privilégiée antérieure au jugement de sauvegarde de la société KHG à la somme de 79 534,92 euros TTC et à voir condamner la société KHG à lui payer la somme principale de 54 609,84 euros TTC au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires postérieurs au jugement de sauvegarde, alors :
« 1°/ que la clause d'un contrat à exécution successive, tel un bail commercial, qui prévoit la prise en compte d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision n'est pas frappée de nullité, mais simplement réputée non écrite, de sorte que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée doit être retranchée de la clause d'indexation, qui perdure pour le surplus, nonobstant toute clause ou intention prétendument contraires des parties ; qu'ayant elle-même constaté que les clauses relatives à l'indexation du loyer n'engendraient de distorsion prohibée qu'en ce qu'elles fixaient les modalités de la première révision et prévoyait qu'une indexation à la baisse ne pourrait avoir pour effet de ramener le loyer en dessous du loyer de base, la cour d'appel ne pouvait les déclarer non écrites, dans leur intégralité, motif pris de l'intention prétendue des parties de les rendre indivisibles, ou encore d'une prétendue impossibilité, démentie par ses propres constatations, d'isoler les stipulations prohibées des autres clauses régissant l'indexation du loyer, ce en quoi elle a violé l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
2°/ que en tout état de cause, seule la stipulation qui crée une distorsion prohibée entre la période de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre chaque révision est réputée non écrite, et non l'entière clause d'indexation ; qu'en décidant au contraire d'annuler les clauses régissant l'indexation du loyer dans leur intégralité, motif pris de leur indivisibilité prétendue, déduite d'une stipulation du bail énonçant que « la clause d'indexation annuelle du loyer constitue une clause essentielle et déterminante sans laquelle le bailleur n'aurait pas contracté », quand cette clause, qui tendait à faire dépendre le contrat de bail commercial lui-même de l'indexation annuelle des loyers, ne pouvait justifier l'indivisibilité des clauses organisant cette indexation entre elles et, paradoxalement, le maintien du bail nonobstant la suppression de toute indexation du loyer, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »