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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 22-10.145

ECLI:FR:CCASS:2023:C300592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier : 10. En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l'entier déroulement du contrat, d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. 11. Pour déclarer non écrite en son entier la clause d'indexation insérée au bail, l'arrêt retient que la modification du loyer le 12 mars 2018 avec maintien de la révision au 1er octobre a pour effet de créer une distorsion contraire aux dispositions d'ordre public de direction de l'article L. 112-1 du code monétaire et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, RG n° 20/05918), le 1er octobre 2011, la société civile immobilière Le Sud, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière NRS Palaiseau (la bailleresse), a donné à bail commercial à la société Arthus Bertrand (la locataire) des locaux d'activité, de stockage et de bureaux.

2La bailleresse a, le même jour, consenti à la locataire un second bail portant sur des bureaux constituant le lot n° 6 de l'immeuble.

3Le 12 mars 2018, les parties ont résilié le second bail pour rattacher le lot n° 6 au premier contrat.

4En raison d'infiltrations en provenance de la toiture de l'immeuble, la locataire a demandé à la bailleresse, qui l'a refusé, de remédier à cette situation.

5Le 26 juillet 2019, la bailleresse a assigné la locataire en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de réfection des locaux.

6Par la suite, la locataire a assigné la bailleresse en résiliation judiciaire du bail, subsidiairement, en condamnation à réaliser à ses frais les travaux de désamiantage et de réfection de la toiture, en restitution d'une certaine somme au titre des provisions sur charges versées depuis le 1er janvier 2016 et en déclaration du caractère non-écrit de la clause d'indexation du loyer.

7Les deux procédures ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la locataire une certaine somme correspondant au trop-perçu de loyer en raison du caractère non-écrit de la clause d'indexation, alors « que n'est pas réputée non-écrite la clause d'indexation ne créant une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions qu'à l'occasion de la première révision ; que, la cour d'appel, pour déclarer non écrite la clause d'indexation a retenu par motifs propres que « la référence à un indice fixe n'est pas en soi contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, mais la modification du prix du loyer intervenant en cours de bail à une date d'effet qui ne coïncide pas avec la date anniversaire ou la date d'indexation du bail a pour effet de créer, à l'occasion de la première indexation suivant la nouvelle fixation du loyer, une distorsion prohibée, ce qui est le cas en l'espèce du fait de la modification du loyer par avenant du 12 mars 2018, et du maintien de l'indexation au 1er octobre 2018 » et par motifs éventuellement adoptés que « le maintien de l'avenant de mars 2018 de la clause d'indexation contenue dans le bail initial, appliquée à un nouveau loyer de base correspondant au loyer de 2018, organise une distorsion prohibée en prévoyant une période de variation de l'indice supérieure à la période de variation du loyer » ; qu'en statuant ainsi, alors que seule la clause engendrant de manière continue la distorsion prohibée est réputée non-écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier :

10En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l'entier déroulement du contrat, d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.

11Pour déclarer non écrite en son entier la clause d'indexation insérée au bail, l'arrêt retient que la modification du loyer le 12 mars 2018 avec maintien de la révision au 1er octobre a pour effet de créer une distorsion contraire aux dispositions d'ordre public de direction de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.

12En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d'appel, qui a constaté que la clause n'engendrait une telle distorsion que lors de la première indexation suivant la nouvelle fixation du loyer, a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière NRS Palaiseau à payer à la société Arthus Bertrand la somme de 132 041,37 euros TTC (110 034,48 euros HT) correspondant au trop perçu de loyer en raison du caractère non-écrit de la clause d'indexation, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Arthus Bertrand aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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