Examen des moyens uniques des pourvois — Sur les moyens, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
3La société HMC fait grief aux arrêts de déclarer licite la clause d'indexation du loyer stipulée par le contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004 alors « qu'est nulle une clause d'indexation du loyer d'un bail commercial qui exclut la réciprocité de la variation et dont il résulte que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant relevé que la clause litigieuse prévoyait que pour le cas où la variation annuelle de cet indice serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision serait de + 2,50 %, d'où il s'évinçait que par l'effet du seuil plancher ainsi stipulé, le loyer révisé ne pouvait jamais être ramené à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard du principe ci-dessus visé, ensemble l'article L. 112-1 du code monétaire et financier qu'elle a violés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier :
4Pour déclarer licite la clause litigieuse, les arrêts, après avoir énoncé qu'est nulle une clause d'indexation qui écarte toute réciprocité de variation, le propre d'une clause d'échelle mobile étant de faire varier à la hausse et à la baisse le loyer, retient qu'en l'espèce, la clause litigieuse prévoit que pour le cas où la variation annuelle de cet indice serait inférieure à 2,50 %, le montant de la révision sera de + 2,50 % et qu'il s'agit là d'un seuil au dessous duquel la variation à la baisse ne joue pas, la clause s'appliquant lorsque l'indice varie à la hausse de plus de 2,50 %.
5En statuant ainsi, alors qu'est nulle une clause d'indexation qui, stipulée dans un contrat de location-gérance et de mise à disposition de locaux, prévoit que la somme due, en contrepartie, au propriétaire, à titre de redevance et de loyer, ne peut être révisée qu'à la hausse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.