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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 février 2020, n° 18-24.599

ECLI:FR:CCASS:2020:C300072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'interdiction de créer une distorsion entre la période de variation de l'indice et celle de la variation du loyer, posée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, s'applique dès la première indexation. Seule la stipulation qui crée une telle distorsion prohibée doit être réputée non écrite, à l'exclusion de l'entière clause d'indexation

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2018), le 16 avril 2007, la société FDL1 a donné à bail commercial à la société Speedy France un bâtiment à usage de bureaux à compter du 15 janvier 2008 pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 220 000 euros hors taxes.

2Se prévalant du caractère illicite de la clause d'indexation insérée au bail, la société locataire a saisi le tribunal aux fins de voir déclarer cette clause réputée non écrite et condamner la société bailleresse à restituer des sommes versées au titre de l'indexation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société FDL 1 fait grief à l'arrêt de déclarer réputée non écrite la clause d'indexation, alors :

« 1°/ qu'est réputée non écrite, aux termes de l'article L.112-1 du code monétaire et financier, la clause d'indexation d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'en retenant que la clause d'indexation litigieuse devait être réputée non écrite au motif qu'elle prévoyait une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l'indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l'indice INSEE du 4ème trimestre 2008 » et crée ainsi une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire (2 ans) et celui séparant la prise d'effet du bail de la première révision (1 an), alors que l'article L.112-1 du code monétaire et financier ne s'applique pas à la première révision du loyer, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ qu'est réputée non écrite, aux termes de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, la clause d'indexation d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'en retenant que la clause d'indexation litigieuse devait être réputée non écrite au motif qu'elle prévoit une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l'indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l'indice INSEE du 4ème trimestre 2008 » et crée ainsi une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire (2 ans) et celui séparant la prise d'effet du bail de la première révision (1 an), quand il résultait de ses propres constatations que cette période ne s'était pas écoulée entre deux révisions et que pour la première révision, la période contractuelle à prendre en considération est nécessairement la période contractuelle à venir, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4Ayant relevé que la clause du bail prévoyait une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l'indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l'indice INSEE du 4ème trimestre 2008 » et créait ainsi une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire (deux ans) et celui séparant la prise d'effet du bail de la première révision (un an), la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 112-1 du code monétaire et financier s'applique dès la première indexation.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société FDL 1 fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, seule la stipulation qui crée la distorsion doit réputée non écrite ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, si la clause d'indexation litigieuse applicable à la première révision avait certes conduit à la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d'effet du bail, les dispositions de cette clause applicables aux révisions postérieures ne prévoyaient pas une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée entre lesdites révisions ; qu'en retenant néanmoins que la clause d'indexation devait être réputée non écrite en son entier et non pas seulement en sa stipulation régissant ponctuellement et spécialement la première révision du loyer, la cour d'appel a violé l'article L.112-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-1 du code monétaire et financier :

7En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l'entier déroulement du contrat, d'une période de variation indiciaire supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.

8Pour la déclarer non écrite en son entier, l'arrêt retient que la clause d'indexation, applicable à la première révision, conduit à la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d'effet du bail, de sorte qu'elle n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.

9En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d'appel, qui a constaté que la clause n'engendrait une telle distorsion que lors de la première révision, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Speedy France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Speedy France et la condamne à payer à la société FDL 1 la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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