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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 septembre 201756 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles de protection pour les salariés inaptes à cause d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès que l’inaptitude a, même en partie, cette origine et que l’employeur le savait au moment du licenciement.

    n° 22-10.905 (2024)

  • Si l’employeur ne consulte pas les délégués du personnel ou ne motive pas correctement la lettre de licenciement d’un salarié inapte, cela ne donne droit qu’à une seule indemnité, au moins égale à celle prévue par l’article L. 1226-15 du Code du travail.

    n° 16-10.580 (2017)

  • L’employeur doit consulter les délégués du personnel avant de licencier un salarié inapte à cause d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sauf s’il existe un procès-verbal de carence. Sinon, le salarié a droit à une indemnité d’au moins 12 mois de salaire.

    n° 14-12.169 (2016)

  • L’indemnité spéciale de licenciement (double de l’indemnité légale) n’est due que si le licenciement résulte de l’impossibilité de reclasser le salarié inapte ou de son refus non abusif d’un poste proposé.

    n° 13-18.696 (2014)

  • Si l’employeur ne consulte pas les délégués du personnel et ne respecte pas son obligation de reclassement pour un salarié inapte, cela ne donne droit qu’à une seule indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du Code du travail.

    n° 09-67.446 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 56 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-10.905

    Sommaire de la Cour

    Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2017 · n° 16-10.580

    Sommaire de la Cour

    L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2016 · n° 14-27.232

    Sommaire de la Cour

    L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, le salarié qui exerce sur un site ne pouvant constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel ne peut être privé du droit qu'il tire de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 14-12.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Selon l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les dispositions de la loi ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi. Il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de cette loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement d'un procès-verbal de carence du 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles éle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2014 · n° 13-18.696

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2010 · n° 09-67.446

    Sommaire de la Cour

    L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2010 · n° 09-66.687

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2010 · n° 09-40.347

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 08-41.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L. 12226-15 du code du travail, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, après avoir constaté que la consultation des délégués du personnel n'avait pu avoir lieu à défaut de délégué, a retenu que l'employeur, qui ne contestait pas devoir organiser les élections, ne justifiait ni d'un procès-verbal de carence, ni de l'impossibilité d'organiser celles-ci avant d'avoir engagé la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 07-45.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 07-44.307

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2008 · n° 07-42.403

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-22.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau ou contraire. 8. Cependant, le moyen est de pur droit. Il n'est pas contraire dès lors que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité en réparation du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions légales. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux article »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-12.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, les premier et dernier dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 22-20.346

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions r »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-22.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-22.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie. 7. Aux termes du deuxième, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un mon »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 21-23.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 8. Selon le premier de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstac »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 22-13.979

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6. Pour allouer à la s »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 21-11.894

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 du code du travail et L. 1226-15 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon le premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit q »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 22-10.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 1226-15 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. 6. Selon le second, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2023 · n° 21-17.663

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, à juste titre, le salarié relève que l'employeur ne lui a pas sig »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2023 · n° 21-21.930

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 041,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas recueilli l'avis des délégués du personnel avan »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-19.194

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-12, aucune »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-24.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2020 · n° 19-16.424

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que les recherches de reclassement de l'employeur ont été complètes, loyales et »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-18.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel ou à tout le moins nouveau, l'employeur ayant, devant la cour d'appel, conclu au bien fondé du licenciement sans contester la compétence du juge judiciaire. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. Et devant la cour d'appel, l'employeur, soutenant avoir respecté la procédure de licenciement, concluait au rejet de la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail. 6. Le moyen est donc recevable comme étant de pur droit et non contrai »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2020 · n° 18-14.741

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2020 · n° 18-24.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités. 7. Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'avis de ces derniers n'a pas été recueilli avant les propositions »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2019 · n° 18-21.825

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-13.522

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 avril 2019 · n° 18-11.930

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ; Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude du salarié fondé et le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a adressé le 20 octobre 2011 au salarié en sa seule qualité de délégué du personnel titulaire de cette entreprise une convoca »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-27.986

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 17-30.995

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2018 · n° 17-21.654

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 octobre 2018 · n° 17-18.951

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2018 · n° 17-12.514

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2018 · n° 16-29.074

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2018 · n° 16-29.073

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.498

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.