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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 2 · Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave

Article L. 1226-2-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201716 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le licenciement pour inaptitude est valable si le salarié refuse un poste proposé par l’employeur, conforme à l’avis du médecin du travail.

    n° 22-18.758 (2024)

  • Même si l’employeur a proposé un reclassement conforme à l’avis du médecin du travail, il doit continuer à payer le salaire habituel si le salarié refuse et n’est pas licencié dans le mois suivant l’examen médical.

    n° 21-20.229 (2024)

  • L’employeur ne peut pas licencier pour un autre motif que l’inaptitude si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail.

    n° 21-16.258 (2023)

  • Si le médecin du travail indique que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’a pas à lui expliquer par écrit pourquoi il ne peut pas le reclasser avant de lancer la procédure de licenciement.

    n° 24-15.297 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-15.297

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s'opposant au reclassement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2025 · n° 23-19.813

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié aux motifs que l'employeur ne justifie pas des raisons objectives qui l'ont décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat de travail et à le rompre malgré le recours contre l'avis du médecin du travail et, de ce fait, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir le salarié en situation de handicap dans un emploi au sein de l'entreprise, après avoir constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-22.612

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-13.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 22-18.758

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2024 · n° 21-20.229

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2023 · n° 22-19.603

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-12.970

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que lorsque l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-16.258

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-17.255

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 20-18.782

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-11.974

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2026 · n° 24-19.418

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 22-18.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, ne tend, en ses autres branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître l'exigence d'impartialité ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-23.541

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. 7. Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les con »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-21.050

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médeci »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.