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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-11 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’employeur ne reclassé pas le salarié inapte ou ne le licencie pas dans le mois suivant l’examen médical de reprise, il doit lui verser son salaire habituel dès la fin de ce délai. Le fait de laisser le salarié sans activité forcée dans l’entreprise peut constituer un manquement grave de l’employeur.

    n° 23-15.337 (2024)

  • L’employeur n’a pas l’obligation de reclasser un apprenti déclaré inapte pour des raisons médicales. Les règles sur le reclassement et le salaire après inaptitude ne s’appliquent donc pas aux contrats d’apprentissage.

    n° 18-10.618 (2019)

  • Si l’inspecteur du travail déclare le salarié inapte après un avis d’aptitude du médecin du travail, l’employeur n’a pas à verser le salaire rétroactivement. Il doit le faire seulement à partir du mois suivant la décision de l’inspecteur.

    n° 15-28.367 (2017)

  • Un salarié en congé individuel de formation ne peut pas exiger le versement de son salaire au titre de l’inaptitude pendant la durée de ce congé, car le contrat de travail est suspendu.

    n° 09-69.945 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-15.337

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, constate que l'employeur a tardé à engager la procédure de reclassement puis la procédure de licenciement, mais retient que cette lenteur ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales, alors que le fait de maintenir un salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale constitue un manquement de l'employeur, et qu'il appartient ensuite à la cour d'appel de dire si ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 18-10.618

    Sommaire de la Cour

    Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 15-28.367

    Sommaire de la Cour

    La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 décembre 2012 · n° 11-23.998

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2011 · n° 09-69.945

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2009 · n° 07-41.822

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-16.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de trava »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2021 · n° 19-20.139

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 9. Pour rejeter la demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude a été notifié à l'employeur par cou »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2021 · n° 20-14.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 8. Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de cl »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2021 · n° 20-12.855

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 14 octobre 2013 et les congés payés y afférents, l'arrêt retient qu'à compter du 19 novembre 2010, date de l'avis d'inaptitude physique du »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2016 · n° 15-13.849

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en l'absence de contestation, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail s'imposait, la cour d'appel a relevé que l'employeur exploitait un magasin sous l'enseigne E.Leclerc et qu'il ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ; qu'ayant pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas s'être acquitté de son obligation de reclassement, elle a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2016 · n° 14-25.880

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, le 11 juin 2007, à l'issue de l'examen de reprise, émis des préconisations relatives à un aménagement du temps de travail sans port de charges supérieures à douze kilogrammes, l'employeur, qui devait, en application des dispositions de l'article L. 4621-1du code du travail, respecter ces préconisations, n'avait pas l'obligation d'organiser, en vue du constat d'une inaptitude, un second examen non prévu en cas d'aptitude avec réserves ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.