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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-14 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 2008115 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles protectrices pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent si l’inaptitude du salarié a, même en partie, cette origine et que l’employeur le savait au moment du licenciement.

    n° 22-10.905 (2024)

  • Si le médecin du travail indique expressément que le maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé empêche tout reclassement, l’employeur n’a pas à chercher de reclassement ni à consulter les représentants du personnel.

    n° 20-22.500 (2022)

  • La reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM ne prouve pas automatiquement son origine professionnelle face à l’employeur : le juge examine tous les éléments pour trancher.

    n° 24-17.672 (2025)

  • Un salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à l’indemnité spéciale de licenciement, même si la rupture résulte d’une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul.

    n° 19-24.498 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 115 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.672

    Sommaire de la Cour

    L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-19.841

    Sommaire de la Cour

    L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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  3. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2025 · n° 22-17.315

    Sommaire de la Cour

    L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-22.782

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-24.703

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-17.737

    Sommaire de la Cour

    La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-10.905

    Sommaire de la Cour

    Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juin 2022 · n° 20-22.500

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2021 · n° 19-24.498

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2021 · n° 19-21.755

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 17-31.321

    Sommaire de la Cour

    Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 février 2019 · n° 17-17.744

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2014 · n° 13-18.696

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2013 · n° 12-21.380

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois. Viole cet article, en ajoutant des obligations qu'il ne comporte pas en matière de reclassement, une cour d'appel qui déclare le licenciement d'un employé de maison sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de satisfaire à son obligation de reclassement et d'établir qu'il était dans l'impossibilité d'aménager le poste de travail de celui-ci, en lui proposant des tâches adaptées aux préconisations du médecin du travail

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2011 · n° 09-68.544

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice en tenant compte de la convention collective nationale des industries chimiques applicable en l'espèce et prévoyant pour un salarié au coefficient 190 handicapé à la suite d'un accident du travail un préavis de quatre mois

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2010 · n° 09-66.687

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 07-45.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-41.708

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 08-42.249

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 24-11.025

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 25-12.965

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-17.826

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2025 · n° 24-18.851

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-16.960

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-17.607

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-16.734

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt relève d'abord que le salarié avait été licencié le 21 décem »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 24-11.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, alinéa 1er, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 5. Aux termes du deuxiè »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-18.218

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7. Pour condamner la société au paiement de sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié a été arrêté dans les suites d'une évaluation professionnelle qui a »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2024 · n° 23-15.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. 7. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensat »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-12.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, les premier et dernier dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-14.949

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. 10. L'arrêt alloue au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-15.054

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié aurait eu pour »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-13.991

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour dire que l'action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas prescrite, l'arrêt énonce que le salarié n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 22-23.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement , d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-18.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 6. Après avoir dit que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'était pas abusif et alloué à celui-ci une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à cette indemnité. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cass »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-14.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue au second de ces textes n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-20.471

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que la preuve de la prolongation non interrompue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas rapportée, et que l'avis d'inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnel. 7. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue à compter de son accident du travail et ju »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2024 · n° 23-14.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-18.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien de la salariée dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé et ayant fait ressortir que les propositions de reclassement faites par l'employeur n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel qui a retenu que le licenciement prononcé pour le motif de refus de reclassement était sans cause réelle et sérieuse, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, légalement justifié sa décision. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-22.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.