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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201746 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur a rempli son obligation de reclassement dès qu’il a proposé un emploi conforme aux règles, en tenant compte de l’avis du médecin du travail. C’est alors au salarié de prouver que cette proposition n’était pas sincère.

    n° 22-24.005 (2024)

  • Lorsque le médecin du travail écrit expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’a pas à chercher de reclassement.

    n° 24-13.602 (2025)

  • Lorsque le médecin du travail écrit expressément dans son avis que l’état de santé du salarié empêche tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’a pas à chercher de reclassement.

    n° 21-19.232 (2023)

  • L’employeur doit proposer un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, même si ce poste a été créé spécialement pour le reclassement.

    n° 21-24.279 (2023)

  • Les règles protectrices pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès que l’inaptitude du salarié a, au moins en partie, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur le savait au moment du licenciement.

    n° 22-10.905 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 46 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-13.602

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-22.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 6527-24 du code des transports que si la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile reconnaissant inapte permanent le personnel navigant professionnel civil salarié met fin à l'exercice de l'activité de navigant et fixe la date d'effet du droit à pension, les sommes versées au personnel navigant au titre de la rémunération jusqu'à la rupture ou la modification du contrat de travail restent soumises à cotisations auprès de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 22-24.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-10.905

    Sommaire de la Cour

    Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 21-24.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-19.232

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juin 2022 · n° 20-22.500

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-20.369

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2021 · n° 20-14.064

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-28.767

    Sommaire de la Cour

    Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-14.983

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2017 · n° 16-12.191

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-22.730

    Sommaire de la Cour

    En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui a débouté un gérant de sa demande au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier l'existence d'un préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2014 · n° 13-18.696

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2010 · n° 09-67.446

    Sommaire de la Cour

    L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2010 · n° 09-66.687

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 07-45.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2009 · n° 07-41.822

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-15.848

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes pour licenciement illicite, alors « que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié inapte sur un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, le SICAS faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé à M. [W], qui occupait des fonctions de garde canal depuis son embauche et qui n'avait aucun diplôme, notamment pas le baccalauréat, le poste de chargé de mission irrigati »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2025 · n° 23-21.784

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoir »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-12.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, les premier et dernier dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 22-20.346

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions r »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-20.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches exi »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 21-23.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail et l'article 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 8. Selon le premier de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstac »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2023 · n° 22-15.760

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médec »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 22-10.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 1226-15 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. 6. Selon le second, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2023 · n° 21-21.394

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2023 · n° 21-17.663

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, à juste titre, le salarié relève que l'employeur ne lui a pas sig »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-19.194

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-12, aucune »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-14.235

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour dire que le salarié pouvait prétendre à l'application de la »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2021 · n° 20-14.085

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusi »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2020 · n° 19-16.424

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que les recherches de reclassement de l'employeur ont été complètes, loyales et »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2020 · n° 19-10.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 18-26.114

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 4. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-13.522

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2019 · n° 17-31.716

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-27.986

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-25.498

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-16.378

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 avril 2017 · n° 15-19.127

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.