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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20179 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer son emploi initial ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente, en tenant compte des préconisations du médecin.

    n° 11-28.038 (2013)

  • Un emploi similaire doit avoir des conditions de travail comparables (lieu, horaires, missions) ; une modification importante de ces conditions exclut cette qualification.

    n° 09-40.339 (2010)

  • Si le salarié refuse une modification de son contrat proposée par l'employeur suite aux préconisations du médecin du travail, il conserve son salaire jusqu'à la rupture du contrat.

    n° 22-23.143 (2024)

  • L'avis du médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude s'impose à l'employeur et au salarié ; un désaccord sur sa portée peut faire l'objet d'un recours.

    n° 08-42.674 (2009)

  • L'indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale) n'est due que si le licenciement résulte de l'impossibilité de reclasser un salarié inapte ou de son refus non abusif d'un poste proposé.

    n° 13-18.696 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2024 · n° 22-23.143

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2016 · n° 15-10.400

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2014 · n° 13-18.696

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2013 · n° 11-28.038

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, retient qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé à l'intéressé, précédemment plombier-chauffagiste, des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec son état de santé, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2010 · n° 09-40.339

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Viole ce texte, la cour d'appel qui retient que l'employeur a offert au salarié un poste similaire, alors qu'elle avait constaté qu'avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le salarié prenait son service à Aubagne (département des Bouches-du-Rhône) près du lieu où il résidait pour effectuer des tournées dans la région PACA et qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, il lui était demandé pour effectuer la même tournée de prendre désormais son service le lundi matin au départ de Bavilliers (département du Territoire de Belfort) avec retour le vendredi après la livraison des clients à Bavilliers, ce dont il résultait que l'emploi proposé n'était pas un emploi similaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2010 · n° 08-42.616

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions. Est donc justifiée la décision de la cour d'appel qui constate que les avis d'aptitude avec réserve n'ayant pas été contestés par l'employeur, ce dernier devait redonner au salarié, qui n'avait pas été déclaré inapte, son emploi initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2009 · n° 08-42.674

    Sommaire de la Cour

    L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts d'un salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, retient, après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte avec restrictions, que celles-ci étaient telles que tout poste pouvant être proposé emportait au moins pour partie modification du contrat de travail et que sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré inapte à son emploi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 07-45.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2017 · n° 15-19.566

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.