Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-11.751
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 1211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la première partie de ce code sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Selon les articles 6.1 et 6.3 du référentiel RH 360 de la SNCF, lorsqu'un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l'exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l'obligation de procéder aux recherches de reclassement, conformément aux articles L.1226-2 et suivants du code du travail, et, durant toute la procédure de reclassement, l'agent admis au cadre permanent reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur, doit se tenir à sa disposition et bénéficie du maintien de salaire, ce dont il résulte que l'article L.1226-4 du code du travail n'est pas applicable eu égard aux dispositions particulières de l'article 6-3 susvisé ayant le même objet