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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 2 · Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave

Article L. 1226-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201892 décisions de la Cour de cassation, dont 32 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur peut licencier un salarié inapte si le médecin du travail a expressément écrit dans son avis que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé empêche tout reclassement, sans avoir à justifier d’une impossibilité de reclassement.

    n° 21-17.255 (2022)

  • L’employeur peut licencier un salarié inapte si ce dernier refuse un poste proposé conforme aux préconisations du médecin du travail, même si ce poste entraîne une baisse de salaire.

    n° 22-18.758 (2024)

  • L’obligation de reclassement de l’employeur naît dès la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, et non avant.

    n° 20-20.717 (2022)

  • Si le médecin du travail a écrit que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, l’employeur n’a pas à lui notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement avant de licencier.

    n° 24-15.297 (2025)

  • Le licenciement pour inaptitude ne peut pas être prononcé pour un autre motif, même si une procédure de licenciement pour une autre cause avait été engagée auparavant.

    n° 21-16.258 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 92 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-11.751

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la première partie de ce code sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Selon les articles 6.1 et 6.3 du référentiel RH 360 de la SNCF, lorsqu'un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l'exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l'obligation de procéder aux recherches de reclassement, conformément aux articles L.1226-2 et suivants du code du travail, et, durant toute la procédure de reclassement, l'agent admis au cadre permanent reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur, doit se tenir à sa disposition et bénéficie du maintien de salaire, ce dont il résulte que l'article L.1226-4 du code du travail n'est pas applicable eu égard aux dispositions particulières de l'article 6-3 susvisé ayant le même objet

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-15.297

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s'opposant au reclassement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2025 · n° 23-19.813

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié aux motifs que l'employeur ne justifie pas des raisons objectives qui l'ont décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat de travail et à le rompre malgré le recours contre l'avis du médecin du travail et, de ce fait, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir le salarié en situation de handicap dans un emploi au sein de l'entreprise, après avoir constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mars 2025 · n° 23-21.210

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, une cour d'appel qui, retenant à bon droit qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'appartient pas à un groupe au sens des articles précités du code du commerce, décide que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement dans d'autres caisses d'assurance maladie

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 22-18.758

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2024 · n° 21-20.229

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 21-25.797

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 22-10.158

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n'est pas constitutive d'un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un groupe de reclassement, se borne à constater que la société dont l'appartenance au groupe est contestée est incluse dans le groupe au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence et qu'elle fait partie des filiales du groupe avec une participation de 48,66 %, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réuni

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-16.258

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-10.263

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail. Une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un ESAT n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat d'un travailleur handicapé, une telle décision appartenant exclusivement à la CDAPH, en a exactement déduit que la décision de mettre fin au contrat de soutien et d'aide par le travail constituait un trouble manifestement illicite impliquant la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'ESAT et que l'obligation de versement des arriérés de rémunération garantie pendant la période de refus de réintégration constituait une obligation non sérieusement contestable

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-17.255

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-20.717

    Sommaire de la Cour

    L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-11.974

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-14.983

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2017 · n° 16-22.276

    Sommaire de la Cour

    Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2017 · n° 15-15.775

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2016 · n° 15-16.764

    Sommaire de la Cour

    La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective. L'inégalité de traitement en cause doit être justifiée par l'existence d'éléments précis et concrets, caractérisant la condition d'emploi dont il s'agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s'insère et fondée sur des critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ne peut être exclue au seul motif que l'article L. 1243-1 du code du travail, qui est une norme générale et abstraite, excluait la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1242-15 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 4 de l'accord-cadre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 14-28.314

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2015 · n° 14-11.879

    Sommaire de la Cour

    Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement le jour même du second avis constatant son inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-14.530

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié tendant à la requalification de sa réforme médicale en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'a pas sollicité son reclassement conformément aux dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, alors que l'intéressé n'avait pas été invité à présenter une telle demande avant que ne soit mise en oeuvre la procédure de réforme, ce dont il résultait que la décision de réforme n'avait pas été régulièrement prise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-12.535

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 10-24.204

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-17.913

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur, sans demander l'organisation d'une seconde visite médicale devant le médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue d'une première visite, avait licencié l'intéressé pour un motif autre que l'inaptitude, a, tirant les conséquences légales de cette méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail excluant de s'en tenir aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-21.849

    Sommaire de la Cour

    Manque à son devoir d'exécution loyale de l'obligation de reclassement l'employeur qui offre au salarié déclaré inapte au poste de footballeur professionnel deux emplois dont la rémunération est inférieure au SMIC

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 novembre 2011 · n° 10-30.728

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui condamne un employeur, nouvel attributaire du marché de nettoyage, pour manquement à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2011 · n° 09-43.193

    Sommaire de la Cour

    Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie. Doit être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme à titre de loyer et de ses accessoires pour le logement de fonction au motif qu'il n'est plus en mesure d'effectuer les permanences en raison de son arrêt de travail pour maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2010 · n° 08-44.177

    Sommaire de la Cour

    Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2009 · n° 08-42.212

    Sommaire de la Cour

    L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2009 · n° 08-42.618

    Sommaire de la Cour

    Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 08-40.033

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2008 · n° 07-44.061

    Sommaire de la Cour

    Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L.122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé le salarié de l'impossibilité de la reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2008 · n° 07-40.802

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2026 · n° 25-11.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé. 7. Selon le second, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2026 · n° 24-19.418

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-11.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce : 6. Il résulte du premier de ces textes que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le li »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-19.945

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient que la salariée, qui indique que les missions précaires au sein de plusieurs sites ont constitué pendant plusieurs années un volume anormal de travail, de stress d'angoisse et de fatigue pour elle, de 1994 à 2002, n'apporte aux débats aucun élément sur ce point. 7. L'arrêt relève ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces débattues devant la cour d'appel, et sans contradiction, que si les certificats médicaux produits aux débats objectivent le constat sur son état de santé, il n'en résulte pas que ces affections constatées sont en lien direct avec le travail. 8. L'arrêt ajoute que la salariée qui indique n' »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-13.079

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond. 8. Cependant, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et de ne lui avoir proposé que deux postes non adaptés à sa formation. 9. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécu »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-13.002

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau. 6. La salariée soutenait devant la cour d'appel qu'un seul poste lui avait été proposé alors que deux postes de reclassement avaient été identifiés. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 21-17.005

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusion »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 22-18.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusion »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.