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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202519 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La suspension du contrat pour accident de trajet ne compte pas pour calculer l’ancienneté ouvrant droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant.

    n° 24-13.123 (2026)

  • Si un licenciement est annulé car il a été prononcé pendant un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié réintégré a droit à une indemnité couvrant tout le préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires non perçus. Le salaire de référence est celui qu’il aurait touché s’il avait continué à travailler à son poste avant la suspension.

    n° 19-16.448 (2020)

  • Si un salarié victime d’un accident du travail est déclaré provisoirement apte, l’employeur doit attendre la fin de cette période et organiser une nouvelle visite médicale avant de licencier pour motif économique, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

    n° 12-15.313 (2013)

  • À la fin de la suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle, si le salarié est déclaré apte, l’employeur doit lui proposer son emploi initial ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente, y compris en termes de lieu de travail et d’organisation.

    n° 09-40.339 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 24-13.123

    Sommaire de la Cour

    La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.448

    Sommaire de la Cour

    Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 février 2019 · n° 17-18.912

    Sommaire de la Cour

    Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. Fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que la spécificité du métier de sportif professionnel oblige un salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, constate que, pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié, basketteur professionnel, n'a pas satisfait à cette obligation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-15.313

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2010 · n° 09-40.339

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Viole ce texte, la cour d'appel qui retient que l'employeur a offert au salarié un poste similaire, alors qu'elle avait constaté qu'avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le salarié prenait son service à Aubagne (département des Bouches-du-Rhône) près du lieu où il résidait pour effectuer des tournées dans la région PACA et qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, il lui était demandé pour effectuer la même tournée de prendre désormais son service le lundi matin au départ de Bavilliers (département du Territoire de Belfort) avec retour le vendredi après la livraison des clients à Bavilliers, ce dont il résultait que l'emploi proposé n'était pas un emploi similaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 25-12.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7. Les règles protectrices édictées par les trois premiers de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 8. La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 9. Il en résulte que lorsque la lettre de licenc »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 24-21.712

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-18.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 9. Il résulte du deuxième qu'aucun examen de reprise n'est obligatoire après une absence de moins de trente jours pour cause d'accident du travail. 10. Selon le troisième, lorsque le contrat de travail à durée déterminée comporte une clause de r »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-19.959

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-16.960

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 24-19.110

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, en ce qu'ils disposent que le contrat de travail d'un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le salarié, sans »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mai 2024 · n° 22-17.584

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence de faits matériellement établis par le salarié qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 21-24.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-19.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8. Selon le troisième de ce textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle. 9. Pour rejeter les demandes au titre de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 18-24.257

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'employeur admettait faire une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Il en résulte que le moyen, inopérant en sa première branche, critique des motifs surabondants pour le surplus. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.544

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.542

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2018 · n° 16-20.186

    Extrait des motifs

    « Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que certains des faits invoqués par le salarié n'étaient pas matériellement établis et que les autres ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2017 · n° 15-26.848

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.