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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un nouvel employeur doit chercher à reclasser un salarié déclaré inapte, même si son inaptitude vient d’un accident du travail survenu chez un ancien employeur.

    n° 10-30.728 (2011)

  • Un salarié victime d’un accident du travail chez un ancien employeur peut bénéficier de la protection légale si sa rechute est liée à ses conditions de travail ou à un événement lié à ses fonctions chez le nouvel employeur.

    n° 09-40.253 (2010)

  • Un centre de formation professionnelle n’est pas considéré comme un autre employeur pendant un congé individuel de formation.

    n° 24-10.205 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-10.205

    Sommaire de la Cour

    La personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de l'article L. 1226-6 du code du travail, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié

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  2. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-11.652

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mi

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 novembre 2011 · n° 10-30.728

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui condamne un employeur, nouvel attributaire du marché de nettoyage, pour manquement à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2010 · n° 09-40.253

    Sommaire de la Cour

    Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2016 · n° 14-21.948

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 4121-1 et L. 1226-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu en 2011 que les maladies professionnelles déclarées en 2010 et 2011 par ce salarié n'étaient pas imputables à la société et qu'à ce titre elles ont été imputées non au compte de la société mais au compte spécial, et qu'en l'absence d'élément autre que la référence aux maladies professionnelles dans l'argumentation de l'intéressé, sur lequel pèse la charge de la preuve, il ne peut être fait droit à la deman »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.