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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-16 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-17.845

    Sommaire de la Cour

    Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute. Doit être approuvé l'arrêt qui décide que le salaire de référence pour les indemnités de rupture doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la rechute dont a été victime le salarié

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 octobre 2018 · n° 17-19.345

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas organisé d'échanges entre les parties, a statué au vu des prétentions et moyens des parties auxquels celles-ci s'étaient référées à l'audience du 2 février 2017 ; que le moyen, qui critique une erreur purement matérielle, n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-22.439

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, et les articles L.1226-15 et L.1226-16 du même code ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.