Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 2 · Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave

Article L. 1226-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 201241 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le salarié est déclaré inapte et refuse une proposition de reclassement conforme à l’avis du médecin du travail, l’employeur doit tout de même lui verser son salaire antérieur si, un mois après l’examen médical de reprise, il n’a ni été reclassé ni licencié.

    n° 21-20.229 (2024)

  • En cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due, même si le salaire n’a pas été repris après un mois.

    n° 21-25.797 (2023)

  • Le salaire à verser au salarié inapte non reclassé ni licencié après un mois est égal à sa rémunération antérieure, sans réduction possible, même si le salarié a perçu des indemnités journalières pendant cette période.

    n° 21-19.956 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-22.191

    Sommaire de la Cour

    En cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. L'article L. 1226-4 du code du travail disposant qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, il en résulte qu'en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-24.394

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2024 · n° 21-20.229

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 21-25.797

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2023 · n° 21-19.956

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déduit de cette somme les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2020 · n° 18-10.719

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2017 · n° 16-22.276

    Sommaire de la Cour

    Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2016 · n° 15-16.764

    Sommaire de la Cour

    La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective. L'inégalité de traitement en cause doit être justifiée par l'existence d'éléments précis et concrets, caractérisant la condition d'emploi dont il s'agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s'insère et fondée sur des critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ne peut être exclue au seul motif que l'article L. 1243-1 du code du travail, qui est une norme générale et abstraite, excluait la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1242-15 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 4 de l'accord-cadre

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2015 · n° 13-28.201

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2013 · n° 11-23.687

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 avril 2012 · n° 10-10.701

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2012 · n° 10-12.068

    Sommaire de la Cour

    L'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 novembre 2011 · n° 10-30.728

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui condamne un employeur, nouvel attributaire du marché de nettoyage, pour manquement à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2009 · n° 08-42.618

    Sommaire de la Cour

    Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-44.748

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 au 27 octobre 2004, le salarié n'ayant été licencié que le 27 octobre alors que la deuxième visite était intervenue le 21 septembre 2004, même si le médecin du travail avait été conduit à émettre le 14 octobre une réserve supplémentaire sur la nature des postes que le salarié pouvait occuper

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 08-40.033

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2026 · n° 24-19.418

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2025 · n° 23-17.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. La cour d'appel, qui a constaté que le 5 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, a exactement déduit que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, peu important que cet avis porte en en-tête "avis d'aptitude", et vise les articles D. 4624-47 et 49 du code du travail. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2024 · n° 23-11.507

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 8. Aux termes du second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 9. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de s »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-20.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : 7. Après avoir retenu que la convention collective applicable à la relation de travail entre le salarié et la société était la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention et relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié des avantages attachés à la convention collective du bâtiment dont la société avait fait application, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni les dispositions contractuelles, que ces avantages, attachés à une convention collective qui n'était pas applicable, étaient indus et que le sala »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 22-14.152

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. 7. Aux termes du second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 8. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de port »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-22.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-16.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de trava »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 20-14.927

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention. 6. La cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires invoquées, le système d'enregistrement des heures de travail ayant été mis en place par celui-ci sans auc »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 19-24.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-4 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le li »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2021 · n° 19-22.456

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paieme »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 18-24.978

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que par lettre du 20 janvier 2013, la salariée, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, avait informé l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 2 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société aurait dû organiser une visite de reprise et a pu décider qu'en l'état de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 19-14.006

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L.1226-4 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. 6. Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les con »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-11.213

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, ayant retenu que le salarié licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée avait demandé sa réintégration au sein de la société en sorte que la rupture est intervenue du fait non pas du licenciement mais de la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2019 · n° 18-11.274

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement des frais exposés pour l'exécution du travail ; Et attendu qu'après avoir relevé que les stipulations contractuelles ne précisaient pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que la déduction fiscale correspondant à l'abattement forfaitaire pour frais professionnels autorisé par le code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu ne pouvait être exclue de la rémunération pour le calcul de l'in »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-24.007

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 du code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour annuler le licenciement, la cour d'appel relève que l'association a envoyé au salarié le 14 octobre 2013 un courrier avec accusé de réception ainsi rédigé « Après l'application des critères et avis favorable du CE, c'est votre poste et votre nom qui ressort pour faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. C'est dans ces conditions que nous vous avons remis le 27 septembre 2013 un document de CSP qui peut vous permettre de vous décider, dans un délai de 21 jours, d'y adhérer »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-18.170

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-23.650

    Extrait des motifs

    « Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2018 · n° 17-16.080

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 16-13.883

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 janvier 2017 · n° 14-26.303

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 14-17.922

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il avait un mois à compter de la date de l'examen portant le nom de visite de reprise et non à compter de l'avis du médecin du travail en date du 1er septembre 2011, pour reclasser la salariée o »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2016 · n° 14-18.945

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il aurait dû percevoir après écoulement du délai d'un mois après la visite de reprise tous les éléments de la rémunération antérieure, fixe et variable ; que les deux parties évaluent à 719,65 euros par mois la moyenne de sa rémunération variable, antérieure à l'inaptitude, qu'il faut donc déterminer si le non paiement de cette partie variable, au fur et à mesure à partir de l'avis d'inaptitude ou la prolongation de ce non-paiement en avril, mai, juin 2013 constituent des »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2016 · n° 14-14.325

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement à titre de reprise du paiement du salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, retient que l'avis émis par le médecin du travail n'est pas un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise mais est un avis d'inaptitude limité à un poste au siège de l'entreprise, le médecin du travail confirmant d'ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, "qu'un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir", que le salarié »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2016 · n° 14-14.519

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir analysé des attestations estimées trop générales et imprécises, retient que le décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, semaine par semaine, pour la période de novembre 2003 à mars 2007, qui ne mentionne pas les heures de début et de fin de la journée de travail, est trop général, n'est dès lors pas vérifiable, et ne peut mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des he »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.