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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 2018137 décisions de la Cour de cassation, dont 44 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur doit consulter les représentants du personnel avant de licencier un salarié inapte à son poste à cause d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, même s’il n’a trouvé aucun poste de reclassement.

    n° 23-13.802 (2025)

  • Les règles protectrices pour les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent si l’inaptitude du salarié a, au moins en partie, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur savait que c’était le cas au moment du licenciement.

    n° 22-10.905 (2024)

  • Si l’employeur propose un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, il est considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement. C’est alors au salarié de prouver que cette proposition n’était pas sincère.

    n° 22-24.005 (2024)

  • L’employeur n’a pas à chercher un reclassement si le médecin du travail a expressément indiqué que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé empêche tout reclassement.

    n° 20-22.500 (2022)

  • L’employeur doit s’assurer que le poste proposé au salarié inapte est compatible avec les préconisations du médecin du travail, même si ce poste a été créé spécialement pour le reclassement.

    n° 21-24.279 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 137 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.672

    Sommaire de la Cour

    L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 23-19.841

    Sommaire de la Cour

    L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-22.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 6527-24 du code des transports que si la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile reconnaissant inapte permanent le personnel navigant professionnel civil salarié met fin à l'exercice de l'activité de navigant et fixe la date d'effet du droit à pension, les sommes versées au personnel navigant au titre de la rémunération jusqu'à la rupture ou la modification du contrat de travail restent soumises à cotisations auprès de la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2025 · n° 23-13.802

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 23-15.368

    Sommaire de la Cour

    Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté que l'employeur n'avait fourni que des informations parcellaires sur la détention du capital de sociétés dont le salarié alléguait qu'elles faisaient partie d'un groupe et a fait ressortir que la permutation du personnel était possible, ce dont elle a déduit que l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-22.782

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-17.737

    Sommaire de la Cour

    La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-24.703

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 22-24.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-10.905

    Sommaire de la Cour

    Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 21-24.703

    Sommaire de la Cour

    L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 21-24.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juin 2022 · n° 20-22.500

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juin 2022 · n° 20-22.564

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-20.369

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2021 · n° 19-25.613

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2021 · n° 19-21.263

    Sommaire de la Cour

    L'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-16.488

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-13.122

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-15.884

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-28.767

    Sommaire de la Cour

    Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2019 · n° 17-28.478

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur cessionnaire, en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l'absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l'entité ainsi transférée en applicationde l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-14.983

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié reposait sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que ce salarié, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avait été licencié pour un motif autre que l'inaptitude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2017 · n° 16-16.441

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2017 · n° 15-24.713

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1226-10 du code du travail n'imposant aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte, satisfait aux exigences de ce texte la convocation des délégués du personnel par voie électronique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2017 · n° 16-10.580

    Sommaire de la Cour

    L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2017 · n° 16-12.191

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2016 · n° 14-27.232

    Sommaire de la Cour

    L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, le salarié qui exerce sur un site ne pouvant constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel ne peut être privé du droit qu'il tire de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 14-26.398

    Sommaire de la Cour

    Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-22.730

    Sommaire de la Cour

    En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui a débouté un gérant de sa demande au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier l'existence d'un préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 14-12.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Selon l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les dispositions de la loi ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi. Il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de cette loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement d'un procès-verbal de carence du 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles éle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2015 · n° 14-11.858

    Sommaire de la Cour

    Les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 13-28.229

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur a respecté la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel, alors qu'il appartenait à cet employeur, dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, et qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 11-28.799

    Sommaire de la Cour

    L'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, licencié pour une inaptitude médicale consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, est comprise dans les dommages-intérêts alloués à ce salarié en réparation du préjudice découlant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatif à son obligation de reclassement. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, alloue au salarié une indemnité pour perte d'emploi distincte des dommages-intérêts qu'elle lui a déjà accordés en raison d'un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 précité

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2012 · n° 11-11.311

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la formation professionnelle délivrée en binôme pendant quarante cinq jours sur l'emploi proposé au salarié s'était avérée inefficace, dans la mesure où c'est une formation initiale qui faisait défaut à l'intéressé lequel avait des aptitudes manuelles mais aucune compétence en informatique et comptabilité, en a déduit que le poste proposé au reclassement n'était pas approprié aux capacités du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2011 · n° 09-68.544

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice en tenant compte de la convention collective nationale des industries chimiques applicable en l'espèce et prévoyant pour un salarié au coefficient 190 handicapé à la suite d'un accident du travail un préavis de quatre mois

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2010 · n° 09-67.446

    Sommaire de la Cour

    L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2010 · n° 09-66.687

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2010 · n° 09-41.040

    Sommaire de la Cour

    Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2009 · n° 08-42.804

    Sommaire de la Cour

    L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.