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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre VI · Maladie, accident et inaptitude médicaleSection 3 · Accident du travail ou maladie professionnelle

Article L. 1226-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200840 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pendant un arrêt de travail causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que pour faute grave du salarié ou si la poursuite du contrat est impossible pour un motif sans lien avec l’accident ou la maladie. Toute rupture qui ne respecte pas cette règle est nulle.

    n° 18-15.972 (2021)

  • La protection contre le licenciement s’applique dès que l’arrêt de travail a, au moins en partie, une origine professionnelle et que l’employeur savait que cet arrêt était lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle au moment du licenciement.

    n° 22-20.155 (2025)

  • Un licenciement nul pour non-respect de la protection en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle donne droit au salarié, s’il demande sa réintégration, à une indemnité couvrant l’intégralité du préjudice subi entre le licenciement et la réintégration, dans la limite des salaires non perçus.

    n° 19-16.448 (2020)

  • Le juge ne peut pas retenir une faute grave si l’employeur n’a pas invoqué ce motif dans la lettre de licenciement, même si l’arrêt de travail est lié à une maladie professionnelle.

    n° 16-17.199 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 22-20.155

    Sommaire de la Cour

    Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour annuler le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié ayant nécessité son remplacement définitif, se borne à constater que l'employeur avait connaissance d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie et qu'il lui appartenait de rechercher si l'arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 septembre 2025 · n° 24-12.900

    Sommaire de la Cour

    La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2024 · n° 22-18.409

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2021 · n° 19-24.766

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail effectif au service de l'employeur. Il en résulte que sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que l'employeur soit condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 18-15.972

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d'un contrat de mission de travail temporaire requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance d'un accident du travail dont il avait été victime

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.448

    Sommaire de la Cour

    Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-18.891

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-17.199

    Sommaire de la Cour

    Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2016 · n° 15-25.981

    Sommaire de la Cour

    Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2010 · n° 09-66.210

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2008 · n° 07-42.403

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 25-12.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7. Les règles protectrices édictées par les trois premiers de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 8. La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 9. Il en résulte que lorsque la lettre de licenc »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-19.959

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-15.316

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et dire que le licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 24-12.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 7. Selon les deux derniers, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à »

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  16. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 24-19.110

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, en ce qu'ils disposent que le contrat de travail d'un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le salarié, sans »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-13.583

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en réintégration et en paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration, fixer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement nul et la débouter de sa demande en paiement des dotations annuelles du comité d'entreprise et à ce que le bénéfice de la prévoyance lui soit accordé, »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 21-24.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 21-13.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6. Selon le second, toute rupture prononcée en méconnaissance des termes de l'article L. 1226-9 est nulle. 7. Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionn »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 janvier 2022 · n° 20-17.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 7. Pour dire que la rupture constitue un licenciement abusif et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que ce dernier ne jus »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 19-24.813

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts subséquentes, l'arrêt retient qu'il n'invoque et ne justifie d'aucune fraude dans l'obtention de l'autorisation de le licencier délivrée par le tribunal de commerce pa »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2021 · n° 20-17.834

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que la société a laissé le salarié, à la suite d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à trente jours, reprendre le travail à l'issue de cet »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2021 · n° 20-13.994

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 6. Pour dire le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, l'arrêt retient que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 2013 pendant une période de suspension du contrat de travail, alors qu'il re »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-19.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 8. Selon le troisième de ce textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle. 9. Pour rejeter les demandes au titre de »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-17.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 6. La Cour de cassation a jugé que le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit a »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 19-15.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Aux termes du second, toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. 7. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 19-11.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 7. Il résulte des trois premiers textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif ét ranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du con »

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  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2019 · n° 18-16.715

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 1232-6 du code du travail ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 17-28.265

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2018 · n° 17-21.959

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.544

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2018 · n° 16-21.542

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2018 · n° 16-26.780

    Extrait des motifs

    « Vu l' article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que annuler le licenciement, l'arrêt retient que l'association était informée, à la date du licenciement, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 16-11.201

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait rompu le contrat de travail pour motif économique alors que le salarié avait été déclaré inapte et qu'elle n'avait pas mené à terme son obligation de reclassement, la cour d'appel en a exactement déduit que, les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ayant été méconnues, l'employeur devait être condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 16-22.939

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2017 · n° 16-19.215

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2017 · n° 15-26.848

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2017 · n° 15-21.203

    Extrait des motifs

    « Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits par les parties, dont elle a déduit que l'inaptitude avait une origine professionnelle et que l'employeur avait eu connaissance de cette origine ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 novembre 2016 · n° 15-17.324

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2016 · n° 14-28.872

    Extrait des motifs

    « Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence tant de faits précis permettant de présumer un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.