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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-23.623

ECLI:FR:CCASS:2022:C200618

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, étant uniquement d'informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et celui-ci n'étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n'a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), sur le fondement de 14 décisions, la société Ardifi a signifié à M. [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur plusieurs biens lui appartenant en propre. L'un d'eux constituant le domicile familial, le commandement a été dénoncé à Mme [L], son épouse.

2Le 12 février 2019, la société Ardifi a assigné M. [R] à l'audience d'orientation à laquelle Mme [L] est intervenue volontairement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. [R], et sur le deuxième moyen du pourvoi de Mme [L], ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [L]

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à invoquer la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux, et en conséquence, de confirmer le jugement du 14 novembre 2019, alors « que lorsque le bien immobilier saisi constitue la résidence des époux ou le logement familial, l'épouse du saisi a un intérêt à contester la procédure de saisie diligentée par le créancier devant aboutir à son expulsion ; qu'en déclarant Mme [L] irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'était pas débitrice ni propriétaire du bien saisi, après avoir constaté que ce bien constituait la résidence de la famille, la cour d'appel a violé les articles R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution et 2463 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Après avoir relevé que l'épouse de M. [R], qui n'est pas débitrice dans le cadre de la saisie ni propriétaire du bien objet des poursuites, et retenu que l'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, était uniquement d'informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme [L] n'avait pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu'à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [R] et Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par eux et les condamne chacun à payer à la société Ardifi la somme de 1 500 euros ;

Suivre l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution

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