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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 avril 2025, n° 23-20.287

ECLI:FR:CCASS:2025:C200323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, l'article L. 211-19 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte de ces textes et de ce principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu'au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation. 8. Pour fixer à la somme de 58 289,04 euros le déficit fonctionnel permanent de M. [K] consécutivement à la dernière aggravation de son état de santé, l'arrêt retient qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés