Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 24-87.191
Extrait des motifs
« 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »
Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justiceChapitre V · De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
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Extrait des motifs
« 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »
Extrait des motifs
« 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Selon les autres textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Un tel principe vaut également lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant déclaré les faits prescrits et que la cour d'appel, après avoir écarté la prescription de l'action publique, statue sur l'action civile. 9. Pour l'application de ce principe, il résulte du dernier des textes »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois ordonner que celle-ci soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, seule la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable a qualité pour solliciter le versement d'une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés. 12. En vertu du deuxième, la demande à cette fin doit être présentée par requête spécifique, formée, lorsqu'elle est adressée au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code. 13. Selon le troisième, lorsque l'action publique a ét »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civil »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. 8. Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la Républi »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. 10. Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. 8. Après avoir constaté l'absence de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, le juge du second degré a condamné la partie civile à payer à Mme L... la somme de 1 000 euros au titre de l'article »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 7. Selon les premier, troisième et quatrième de ces textes, toute juridiction répressive prononçant toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cell »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.