Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2025 · n° 24-86.895
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Selon les autres textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant »