Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00174
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 7. Selon les premier, troisième et quatrième de ces textes, toute juridiction répressive prononçant toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cell
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2MM. G... et C... et la société Journal de l'Ile de la Réunion ont fait citer M. I... du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, qui a annulé la citation, pour n'avoir pas répondu à l'exigence de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ne contenant pas élection de domicile des plaignants dans la ville où siège la juridiction saisie, et a condamné MM. G..., C... et la société Journal de l'Ile de la Réunion à payer à M. I... des sommes, sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.
3MM. G..., C... et la société Journal de l'Ile de la Réunion ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen est pris de la violation des articles 800-2, R. 13, R 129, R. 130 et R. 249-2 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir prononcé la nullité des poursuites, condamné chacune des parties poursuivantes à payer à la partie poursuivie une somme forfaitaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale sans se conformer aux dispositions réglementaires qui déterminent les conditions d'application dudit article.
Réponse de la Cour
Vu les articles 800-2, R. 249-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
7Selon les premier, troisième et quatrième de ces textes, toute juridiction répressive prononçant toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
8Il résulte du deuxième de ces textes que l'indemnité comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation d'autres frais évaluée dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires.
9Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale chacune des parties poursuivantes à payer 3 000 euros à la partie poursuivie, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que le conseil des parties civiles a soutenu, l'indemnité prévue par l'article précité ne saurait se cantonner aux seuls frais d'avocat.
10Les juges retiennent que l'article 800-2 prévoit que la juridiction peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci sans qu'il soit fait référence à la production de justificatifs.
11Ils ajoutent que la personne poursuivie a été assistée d'un conseil pour la déclaration d'appel.
12En se déterminant ainsi, sans s'expliquer autrement sur l'évaluation de l'indemnité allouée, la cour d'appel qui n'était, en outre, pas saisie d'une requête présentée dans les formes de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale ni n'a mentionné les réquisitions du ministère public sur la demande qu'elle a accueillie, a méconnu les textes susvisés.
13La cassation est par conséquent encourue.
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