Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
10Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
11Contrairement à ce qui est allégué au mémoire en défense, les dispositions de l'article R. 249-5 du code de procédure pénale constituent des modalités d'application de l'article 800-2 du même code et ne méconnaissent nullement l'équilibre des droits des parties, ni la compétence du législateur définie par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles ont été prises sur l'habilitation expresse du législateur et ne restreignent pas la faculté pour le prévenu d'obtenir une indemnité au titre des frais non payés par l'État et exposés par celui-ci, mais énoncent seulement les conditions dans lesquelles cette indemnité peut être mise à la charge de la partie civile en lieu et place de l'État.
12Pour condamner Mme O... à payer à la société BNP Paribas et à Mme I..., pour chacune d'elles, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que cette condamnation apparaît justifiée par les circonstances de l'espèce et les éléments de la procédure.
13En prononçant ainsi, sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens et sans rechercher si la constitution de partie civile avait été abusive ou dilatoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 249-5 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.