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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 24-86.895

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Selon les autres textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [H] [L] a cité devant le tribunal correctionnel le département de l'Aisne pour des faits de favoritisme et d'abus de confiance.

3Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la citation directe mais a relaxé le département de l'Aisne et a rejeté l'action civile.

4M. [L] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale et en ce qu'il l'a en outre condamné au paiement de la somme de 400 euros à ce même titre pour la procédure d'appel, alors que cette condamnation n'est pas motivée.

8Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles préliminaire, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu les articles 593, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

10Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Selon les autres textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2 du même code. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois ordonner que celle-ci soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. La juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

12Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale M. [L] à payer 400 euros au conseil départemental de l'Aisne au titre de la procédure d'appel, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel lui alloue cette somme en application dudit texte.

13Les juges confirment également le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer 600 euros à ce titre au même conseil départemental, lequel jugement justifie cette somme au regard des diligences réalisées.

14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

15En premier lieu, la cour d'appel n'était pas saisie d'une requête détaillant le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés et accompagnée des pièces justificatives de ces frais.

16En deuxième lieu, elle s'est prononcée en l'absence de réquisitions du ministère public.

17En dernier lieu, elle ne s'est pas expliquée sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure et l'évaluation de l'indemnité allouée.

18La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 février 2024, en ses seules dispositions ayant confirmé la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 600 euros au conseil départemental de l'Aisne au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale et en ce qu'il l'a en outre condamné au paiement au même conseil départemental de la somme de 400 euros à ce même titre pour la procédure d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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