Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
8Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
9Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale M. et Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros à M. [N] et la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société [1], l'arrêt attaqué relève que le ministère public a requis la relaxe, puis que les prévenus, par conclusions développées oralement par leurs avocats à l'audience, ont demandé à la cour de les relaxer, et, notamment, de condamner les parties civiles à leur payer des indemnités sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.
10Les juges retiennent que la demande des prévenus est recevable, l'action publique qui a conduit à leur relaxe ayant été mise en mouvement par les parties civiles, et que la particulière mauvaise foi de ces dernières, qui ont mis en cause des écritures comptables qu'elles savaient exactes pour les avoir acceptées dans leur principe, et allant même pour partie au-delà de la prévention, a conduit les prévenus à exposer des frais de procédure importants, justifiant le montant de leurs demandes.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête présentée dans les formes de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale, dont la légalité ne commande pas l'issue du procès pénal, ni n'a mentionné les réquisitions du ministère public sur la demande qu'elle a accueillie, a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.