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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 21-85.893

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00755

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [H] et son épouse Mme [D] [X] ont fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [L] [N] ainsi que M. [R] [P] et la société [1] des chefs de faux et complicité de falsification par l'expert de données ou résultats de l'expertise devant une juridiction non criminelle.

3Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité des citations.

4Sur appels des parties civiles et de M. [N], la cour d'appel, par arrêt du 11 février 2020, a annulé le jugement, rejeté l'exception de nullité, et renvoyé l'examen de l'affaire au fond.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel déposé par M. et Mme [H]

Réponse de la Cour

5Le mémoire personnel déposé par les demandeurs le 22 juin 2021, non signé, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pouvait contenir.

6Au surplus, ce mémoire, adressé par courrier au greffe de la cour d'appel, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale, et est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen proposé pour les époux [H]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros à M. [N] et la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société [1], alors :

« 1°/ que si toute juridiction prononçant une relaxe peut accorder à la personne poursuivie une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, cette indemnité ne peut être mise à la charge de la partie civile, lorsque celle-ci est à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, que sur réquisitions du ministère public ; qu'en condamnant M. et Mme [H] à régler les indemnités dues à M. [N], M. [P] et la société [1] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, sans constater que le ministère public avait pris des réquisitions en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

2°/ que si toute juridiction prononçant une relaxe peut accorder à la personne poursuivie une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, le montant de cette indemnité doit être fixé en tenant compte des éléments mentionnés à l'article R. 249-2 du code de procédure pénale ; que selon l'article R. 249-3, cette indemnité doit être demandée avant qu'il ne soit statué sur l'action publique, par une requête indiquant le montant de l'indemnité demandée au regard de ces éléments et accompagnée des pièces justificatives ; qu'en condamnant M. et Mme [H] à régler les indemnités dues à M. [N], M. [P] et la société [1] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, sans constater qu'elle avait été saisie d'une requête en ce sens accompagnée des éléments justificatifs requis, et sans s'expliquer sur les éléments de calcul de ces indemnités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 800-2, R. 249-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et sur les réquisitions du ministère public, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

9Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale M. et Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros à M. [N] et la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société [1], l'arrêt attaqué relève que le ministère public a requis la relaxe, puis que les prévenus, par conclusions développées oralement par leurs avocats à l'audience, ont demandé à la cour de les relaxer, et, notamment, de condamner les parties civiles à leur payer des indemnités sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

10Les juges retiennent que la demande des prévenus est recevable, l'action publique qui a conduit à leur relaxe ayant été mise en mouvement par les parties civiles, et que la particulière mauvaise foi de ces dernières, qui ont mis en cause des écritures comptables qu'elles savaient exactes pour les avoir acceptées dans leur principe, et allant même pour partie au-delà de la prévention, a conduit les prévenus à exposer des frais de procédure importants, justifiant le montant de leurs demandes.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête présentée dans les formes de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale, dont la légalité ne commande pas l'issue du procès pénal, ni n'a mentionné les réquisitions du ministère public sur la demande qu'elle a accueillie, a méconnu les textes susvisés.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros à M. [N] et la somme de 3 000 euros à M. [P] et à la société [1] en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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