Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 24-83.090

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 5 août 2020, M. [P] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés en raison de huit passages extraits de propos publiés, les 18 et 19 juillet précédent, sur le site internet du quotidien « [1] ».

3Par ordonnance du 18 août 2021, MM. [Y] [E], [R] [V] et [U] [W], respectivement directeur de publication, auteur des articles et auteur des propos, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

4Le 31 mars 2023, le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.

5MM. [P] et [U] [W] ont relevé appel des dispositions civiles de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] [W], partie civile au paiement de la somme de 1 896,94 euros à M. [U] [W] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci ; que si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois ordonner que celle-ci soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière ; que la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en l'espèce, pour condamner [P] [W], partie civile au paiement de la somme de 1896,94 € à M. [U] [W] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'accorder au requérant une indemnité de 1896,94 € et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l'action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer autrement sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure, la cour d'appel qui a violé les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

9Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

10Pour condamner M. [P] [W] à payer à M. [U] [W] une indemnité en application des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient notamment que, d'une part, la demande présentée, qui satisfait aux exigences des articles R. 249-3 et suivants du même code, est recevable en la forme, d'autre part, il convient d'accorder au requérant la somme de 1 896,94 euros et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l'action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière.

11En prononçant ainsi, sans rechercher si la constitution de partie civile avait été abusive ou dilatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à

l'article 800-2 du code de procédure pénale, les autres dispositions étant expressément maintenues.

Examen de la demande formée pour M. [U] [W] fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

14Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La disposition relative à l'absence de toute faute civile des prévenus étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [P] [W] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 896,94 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Fixe à 1 500 euros la somme globale que M. [P] [W] devra payer à MM. [Y] [E] et [R] [V], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • Fixe à 1 500 euros la somme que M. [P] [W] devra payer à M. [U] [W], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.