Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01297
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 5 août 2020, M. [P] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés en raison de huit passages extraits de propos publiés, les 18 et 19 juillet précédent, sur le site internet du quotidien « [1] ».
3Par ordonnance du 18 août 2021, MM. [Y] [E], [R] [V] et [U] [W], respectivement directeur de publication, auteur des articles et auteur des propos, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
4Le 31 mars 2023, le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.
5MM. [P] et [U] [W] ont relevé appel des dispositions civiles de la décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] [W], partie civile au paiement de la somme de 1 896,94 euros à M. [U] [W] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci ; que si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois ordonner que celle-ci soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière ; que la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en l'espèce, pour condamner [P] [W], partie civile au paiement de la somme de 1896,94 € à M. [U] [W] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient d'accorder au requérant une indemnité de 1896,94 € et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l'action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer autrement sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure, la cour d'appel qui a violé les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
9Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
10Pour condamner M. [P] [W] à payer à M. [U] [W] une indemnité en application des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient notamment que, d'une part, la demande présentée, qui satisfait aux exigences des articles R. 249-3 et suivants du même code, est recevable en la forme, d'autre part, il convient d'accorder au requérant la somme de 1 896,94 euros et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l'action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière.
11En prononçant ainsi, sans rechercher si la constitution de partie civile avait été abusive ou dilatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.
Réponse de la Cour
13La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à
l'article 800-2 du code de procédure pénale, les autres dispositions étant expressément maintenues.
Réponse de la Cour
14Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La disposition relative à l'absence de toute faute civile des prévenus étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
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