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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 avril 2020, n° 19-81.674

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. 8. Après avoir constaté l'absence de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, le juge du second degré a condamné la partie civile à payer à Mme L... la somme de 1 000 euros au titre de l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. T..., maire de la commune de [...] (Creuse), a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, Mme L..., présidente de l'association Vents d'Etat, créée pour combattre le projet de construction d'un parc éolien sur ladite commune, en raison d'une « lettre ouverte à Monsieur le Maire de [...] » distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants, mettant en cause celui-ci.

3Les juges du premier degré ont relaxé Mme L... par un jugement dont M. T... a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 515, 800-2, R. 249-3, R. 249-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. T... au paiement à Mme L... de la somme de 1 000 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que l'indemnité de l'article 800-2 du code de procédure pénale doit être demandée à la juridiction de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique ; qu'en faisant partiellement droit à la demande présentée par Mme L... devant elle tendant à la condamnation de M. T... à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale lorsqu'il ressort du jugement et de l'arrêt que Mme L... n'avait pas présenté devant le tribunal correctionnel de demande sur le fondement de l'article 800-2 du 19N0074/LM/FS/DG code de procédure pénale et qu'elle n'avait formé cette demande que devant la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, de sorte que Mme L... n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale avant que la juridiction de jugement n'ait statué sur l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; qu'en ajoutant au jugement et en condamnant M. T... à payer à Mme L... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale lorsque seule la partie civile était appelante du jugement, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale ;

3°/ que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité de l'article 800-2 du code de procédure pénale à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en condamnant la partie civile à une indemnité au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens ni s'expliquer sur le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

4°/ que la requête déposée au soutien d'une demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 249-2 ; qu'en faisant droit à la demande de Mme L... sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale quand celle-ci n'avait produit aucun justificatif de ses frais d'avocat devant la cour, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

7Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

8Après avoir constaté l'absence de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, le juge du second degré a condamné la partie civile à payer à Mme L... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

9En statuant ainsi, en l'absence de réquisitions du ministère public à cette fin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 janvier 2019, en ses seules dispositions ayant condamné M. T... à payer à Mme L... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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