Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00577
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, seule la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable a qualité pour solliciter le versement d'une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés. 12. En vertu du deuxième, la demande à cette fin doit être présentée par requête spécifique, formée, lorsqu'elle est adressée au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code. 13. Selon le troisième, lorsque l'action publique a ét
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [M] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 19 octobre 2018 des chefs susvisés.
3Une information a été ouverte le 16 mai 2019, au cours de laquelle ont été placés sous statut de témoin assisté Mme [E] [V] et MM. [B] [I] et [U] [V].
4Le 29 novembre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5M. [K] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen présenté par M. [K], pris de la violation de l'article 800-2 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 400 euros à chacun des témoins assistés, sans prendre en compte ses charges.
8Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles préliminaire, 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une indemnité de 400 euros à chacun des témoins assistés, alors :
1°/ que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'aspect dilatoire ou abusif de la plainte déposé par M. [K] ;
2°/ que la chambre de l'instruction n'était saisie d'aucune demande à cette fin et que le ministère public n'avait pas pris de réquisition en ce sens ;
3°/ que M.[K] n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense ;
4°/ que le témoin assisté n'est pas une personne poursuivie au sens de l'article 800-2 précité.
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
11Selon le premier de ces textes, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, seule la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable a qualité pour solliciter le versement d'une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés.
12En vertu du deuxième, la demande à cette fin doit être présentée par requête spécifique, formée, lorsqu'elle est adressée au juge d'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code.
13Selon le troisième, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction saisie ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
14Pour condamner M. [K], partie civile, au paiement d'une indemnité de 400 euros à chacun des trois témoins assistés, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers demandent ensemble la condamnation de l'intéressé à une amende civile et le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
15Les juges relèvent que M. [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, a porté sur le terrain pénal le litige qu'il entretenait avec les témoins assistés en mettant en mouvement l'action publique pour des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale.
16Ils observent qu'en l'absence de réquisitions du ministère public, aucune amende civile ne peut être prononcée sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale.
17Ils relèvent que l'article 91 du code de procédure pénale ne permet pas à la chambre de l'instruction d'allouer aux témoins assistés une indemnisation au titre de leur préjudice moral, cette compétence relevant du tribunal correctionnel.
18Ils retiennent que, toutefois, conformément à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, modifiée par la loi du 29 décembre 2012, à la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant notamment une décision de non-lieu peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
19En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.
20En premier lieu, la chambre de l'instruction n'était saisie d'aucune requête déposée à cette fin dans les formes et délai susvisés.
21En deuxième lieu, il se déduit de ce qui précède que M. [K] n'a pas été mis en mesure d'exposer sa situation personnelle, ses revenus et ses charges.
22En troisième lieu, la chambre de l'instruction s'est prononcée en l'absence de réquisitions du ministère public.
23En quatrième lieu, elle n'a pas énoncé en quoi la plainte de M. [K] était abusive ou dilatoire.
24Enfin, le témoin assisté n'a pas qualité pour obtenir le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 800-2 précité, dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 comme dans celle issue de ce texte, applicable en l'espèce.
25La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Réponse de la Cour
26La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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