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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 25-80.861

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01219

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines. 6. L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [P], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction. 7. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de l'annulation 8. L'annulation a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de l'application des peines a, sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale, accordé 135 jours de réduction de peine à M. [T] [P], pour la période de détention du 6 avril 2019 au 6 avril 2020.

3M. [P] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2024. Le 1er août, il s'est désisté de cet appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines, alors que l'intéressé s'est désisté de son appel.

Réponse de la Cour

Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale :

5Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l'application des peines.

6L'ordonnance attaquée, sur appel de M. [P], a annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines du 8 avril 2024, alors qu'il résulte de l'instruction du pourvoi que l'intéressé s'était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n'a pas été transmis à la juridiction.

7L'annulation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de l'annulation

Réponse de la Cour

8L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2024 ;
  • Constate le désistement de M. [P] de son appel ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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