Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 591, D 115-9 et D115-10 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé la décision du juge de l'application des peines, alors que la peine ayant été ramenée à exécution à compter du 27 avril 2018, le juge d'application des peines disposait donc d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 27 août 2018 pour examiner la situation de M. U... au regard du retrait des crédits de réduction de peine, en application de l'article D115-10 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale :
8En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
9Pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce que ce dernier a fondé sa décision sur un incident en date du 5 juillet 2016 alors qu'en application de l'article D115-9 du code de procédure pénale, cette décision de retrait de crédit de réduction de peine ne peut intervenir au delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
10En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.
11En effet, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire était intervenue dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.