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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-81.915

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00389

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine, pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, doit intervenir dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution. Encourt en conséquence la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui énonce que la décision du juge de l'application des peines ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. I... U... a été placé en détention provisoire, dans le cadre d'une procédure criminelle le 22 septembre 2012.

3La cour d'assises du Var, statuant en appel, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, le 10 mars 2017, du chef d'assassinat et complicité. Cette décision a été mise à exécution par l'administration pénitentiaire le 27 avril 2018 à réception de l'arrêt de la Cour de cassation, ayant déclaré irrecevable le pourvoi de M. U....

4Par ordonnance en date du 29 mai 2018, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine à hauteur de trente jours à l'encontre de M. U..., sur la période du 27 avril 2016 au 27 avril 2017, en raison d'un incident en date du 5 juillet 2016, un téléphone portable, une batterie et une carte SIM ayant été trouvés lors d'une fouille inopinée.

5M. U... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 591, D 115-9 et D115-10 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé la décision du juge de l'application des peines, alors que la peine ayant été ramenée à exécution à compter du 27 avril 2018, le juge d'application des peines disposait donc d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 27 août 2018 pour examiner la situation de M. U... au regard du retrait des crédits de réduction de peine, en application de l'article D115-10 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale :

8En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.

9Pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce que ce dernier a fondé sa décision sur un incident en date du 5 juillet 2016 alors qu'en application de l'article D115-9 du code de procédure pénale, cette décision de retrait de crédit de réduction de peine ne peut intervenir au delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.

10En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.

11En effet, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire était intervenue dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 19 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix en Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article D. 115-10 du code de procédure pénale

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