Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, applicable en l'espèce :
10Selon ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
11M. [N] a été définitivement condamné le 11 janvier 2023 à la peine de douze ans de réclusion criminelle, alors qu'il se trouvait en détention provisoire pour cette affaire, depuis le 19 mars 2021. Il relève donc, en application de l'article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de l'ancien régime du crédit de réduction de peine.
12L'ordonnance attaquée confirme celle du juge de l'application des peines du 6 juillet 2023, retirant à M. [N] quarante jours de crédit de réduction de peine pour la période du 15 mars 2021 au 15 mars 2022, pour des actes caractérisant une mauvaise conduite commis les 15 décembre 2021 et 26 février 2022.
13En statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'application des peines, prise plus de quatre mois après la date à laquelle la condamnation a été ramenée à exécution, ne pouvait se fonder sur ces incidents, l'ordonnance attaquée a méconnu le texte susvisé.
14La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d‘examiner l'autre grief proposé.