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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-86.399

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00973

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593, 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même loi : 6. Selon le premier de ces textes, toute ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Selon le deuxième, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinser

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 26 octobre 2022, la cour d'assises a condamné M. [Z] [B], qui avait été placé en détention provisoire le 13 juin 2019, à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire.

3Le 11 janvier 2023, M. [B] a été déchu du pourvoi formé contre cet arrêt.

3Par ordonnance, du 4 avril 2023, le juge de l'application des peines lui a refusé toute réduction de peine, pour la période de détention allant du 13 juin 2020 au 13 juin 2021.

4Le 6 avril 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'accorder à M. [B], pour la période de détention allant du 13 juin 2020 au 13 juin 2021, une réduction de peine par application des dispositions nouvelles de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, alors que devait lui être appliqué le régime antérieur du crédit de réduction de peine.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593, 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 59, VI, de cette même loi :

6Selon le premier de ces textes, toute ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Selon le deuxième, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

8Selon le troisième, ces dispositions sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.

9Le champ d'application de ces dispositions législatives n'a pu être restreint par le décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, texte réglementaire ultérieur.

10Pour confirmer la décision refusant toute réduction de peine à M. [B], l'ordonnance attaquée, au visa des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, retient que le condamné n'a que partiellement investi son parcours pénal et n'a consulté qu'une seule fois en psychiatrie alors même qu'il fait l'objet d'un suivi socio-judiciaire.

11Le président de la chambre de l'application des peines en déduit que c'est aux termes d'une exacte appréciation du comportement de M. [B] et par des motifs pertinents que le juge de l'application des peines a refusé l'octroi de crédits de réduction de peine supplémentaires.

12En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires qui ne permettent pas d'identifier le régime de réduction de peine dont il a fait application, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 239 susvisée du président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 20 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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