Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021, pour le calcul des réductions de peine de M. [P], alors « que, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et de l'article 724 du code de procédure pénale, les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023 ; que les personnes incarcérées avant le 1er janvier 2023 relèvent de l'ancien régime de remise de peine consacré par les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine ; qu'en retenant comme date de placement sous écrou la date de condamnation définitive, postérieure à la date de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 59, VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et les articles 721, 721-1 et 724 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 721 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette même loi :
5Selon le premier de ces textes, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
6Selon le second, ces dispositions sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, qu'elles aient été incarcérées au titre de la détention provisoire, ou en exécution de peine, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.
7Pour rejeter la requête en difficulté d'exécution de peine de M. [P], qui sollicitait que lui soit appliqué le régime ancien du crédit de réduction de peine, la chambre de l'instruction retient que l'écrou, au sens de l'article 59 de la loi du 22 décembre 2021, doit s'entendre comme étant la date de mise à exécution de la condamnation définitive, que la condamnation de M. [P] n'est devenue définitive que postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 22 décembre 2021, tandis qu'il n'était auparavant détenu qu'en vertu d'un titre de détention provisoire qui n'ouvrait pas encore droit aux réductions de peine, de sorte que le régime ancien n'a jamais été applicable à sa situation.
8En prononçant ainsi, alors que, le demandeur ayant été incarcéré avant le 1er janvier 2023 et de façon ininterrompue jusqu'à sa condamnation après cette date, la peine prononcée relève du régime de réduction de peine antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité.
9La cassation est par conséquent encourue.