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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 20-83.881

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 712-14 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. 8. Pour écarter le moyen pris de la caducité de l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas du texte susvisé que l'appel du ministère pu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme I... C... a été condamnée le 18 avril 2019, par la cour d'assises, à dix-neuf ans de réclusion criminelle, après avoir été déclarée coupable du meurtre de son mari.

3Mme C..., écrouée depuis le 24 septembre 2015, a sollicité le relèvement du reliquat de la période de sûreté de plein droit attachée à sa condamnation.

4Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de l'application des peines a fait droit à sa demande.

5Le ministère public a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du ministère public, après avoir refusé de constater que l'appel était non avenu, et a, infirmant le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à relèvement de la période de sûreté dont fait l'objet Mme C... à la suite de la condamnation prononcée contre elle par la cour d'assises du Val-de-Marne le 18 avril 2019, alors :

« 1°/ que selon l'article 712-14 du code de procédure pénale, l'appel du parquet formé dans les vingt-quatre heures de la notification du jugement ayant prononcé un aménagement de la peine, a un effet suspensif et doit être examiné au plus tard dans un délai de deux mois, faute de quoi l'appel est non avenu ; que l'application de ces dispositions n'étant soumise à aucune autre condition, elles s'appliquent de plein droit à l'appel du parquet dès qu'il est formé dans les vingt-quatre heures de la notification du jugement ; qu'en l'espèce l'arrêt qui, pour refuser d'appliquer les dispositions de l'article 712-14 à l'appel du parquet formé dans les vingt-quatre heures de la notification du jugement et de constater que l'appel, non jugé dans le délai de deux mois, était caduc, relève que le procureur de la République n'a pas spécifié dans la déclaration d'appel qu'il entendait bénéficier de l'effet suspensif, a ajouté à l'application de ce texte une condition non prévue par la loi et l'a en conséquence violé ;

2°/ que l'affaire n'ayant été ni débattue ni tranchée dans le délai de deux mois qui courait à compter de l'appel régularisé le 4 décembre, la cour d'appel devait constater la caducité de celui-ci ; qu'en déclarant cet appel recevable, la cour a violé les dispositions de l'article 712-14 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 712-14 du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

8Pour écarter le moyen pris de la caducité de l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas du texte susvisé que l'appel du ministère public, formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision, ait, dans tous les cas, un caractère suspensif, et que, dans la présente affaire, si le procureur de la République a relevé appel du jugement, dans les vingt-quatre heures de la notification qui lui en a été faite, il n'a pas indiqué, dans la déclaration d'appel ou de quelque autre manière, qu'il entendait que son recours ait un caractère suspensif.

9Les juges en déduisent que cet appel n'a pas eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision du juge de l'application des peines et que la juridiction du second degré n'était pas tenue de l'examiner dans les deux mois, ce recours ne pouvant être déclaré non avenu.

10En prononçant ainsi alors que, l'appel du ministère public ayant été formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision, suspendait l'exécution de celle-ci, et devenait non avenu s'il n'était pas examiné sur le fond dans les deux mois, la chambre de l'application des peines a méconnu le principe susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2020 ;
  • DECLARE non avenu l'appel du procureur de la République contre le jugement du tribunal de l'application des peines d'Evry du 3 décembre 2019, devenu définitif ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 712-14 du code de procédure pénale

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