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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2014, n° 13-84.290

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01427

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une chambre de l'application des peines ne méconnaît pas les dispositions de l'article 712-14 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du procureur de la République, dès lors que cet examen dans le délai susvisé a eu pour effet, nonobstant la mise en délibéré à une date ultérieure, de ne pas faire perdre à l'appel du ministère public son effet suspensif

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 712-14 du code de procédure pénale

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