Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a en ce qu'il a rejeté les conclusions in limine litis et infirmé le jugement déféré ayant admis M. O... au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à un placement sous surveillance électronique, alors « qu'il résulte de l'article 712-14 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines doit examiner l'affaire au plus tard dans les deux mois suivant l'appel suspensif du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 octobre 2019, le ministère public a interjeté appel suspensif d'un jugement du même jour par lequel le tribunal d'application des peines a admis M. O... au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à un placement sous surveillance électronique ; que les conseils de M. O... n'ayant pas été convoqués dans le délai minimum de quinze jours, prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale, à l'audience de la chambre de l'application des peines du 28 novembre 2019, celle-ci a ordonné le renvoi de l'examen au fond de l'affaire à son audience du 19 décembre 2019 ; que, pour rejeter les conclusions in limine litis tendant à faire constater que l'appel suspensif du ministère public était non avenu à cette date, la chambre de l'application des peines a énoncé que l'affaire avait été examinée contradictoirement à l'audience du 28 novembre 2019, et que ce serait ajouter à ce texte que de retenir qu'il exigerait un examen au fond dans ledit délai ; qu'en prononçant ainsi, lorsque l'affaire n'avait pu être valablement examinée à une audience à laquelle les conseils du condamné n'avaient pas été valablement convoqués et que l'article 712-14 du code de procédure pénale, qui ne spécifie pas la nature de l'examen requis, ne peut être interprété que comme exigeant un examen global portant à la fois sur la forme et sur le fond de l'affaire, examen intervenu en l'espèce à l'audience du 19 décembre 2019, plus de deux mois après l'appel suspensif du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les articles 712-13, 712-14 et D 49-42 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-14 et D. 49-42 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisie de l'appel du procureur de la République suspendant l'exécution d'une décision d'aménagement de peine, doit examiner l'affaire au plus tard dans les deux mois suivant cet appel faute de quoi celui-ci est non avenu.
9Selon le second, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné et l'avocat de celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
10Pour écarter le moyen selon lequel, faute d'avoir été examiné dans le délai de deux mois, l'appel du ministère public est non-avenu, l'arrêt retient que si les avocats de M. O... n'ont pas été convoqués dans le délai fixé par l'article D.49-42 du code de procédure pénale, le non respect de ce délai de quinze jours qui n'est pas prévu à peine de nullité de la convocation, peut être réparé par une nouvelle convocation respectant ce délai et permettant à l'avocat du condamné de préparer sa défense.
11Les juges énoncent que les avocats de M. O... ne pouvaient à la fois, sans se contredire, solliciter concomitamment une nouvelle convocation et le constat du caractère non avenu de l'appel suspensif du ministère public ; que dans ces conditions, la cour, afin que soient respectés les droits de la défense, n'a pu qu'ordonner, contradictoirement, dans un délai raisonnable de trois semaines tenant compte de la charge des audiences déjà constituées et supérieur à quinze jours, un renvoi à son audience du 19 décembre 2019 qui a permis aux avocats de l'intéressé de bénéficier d'un délai de trois semaines, conforme aux dispositions de l'article D.49-42 du code de procédure pénale.
12Ils ajoutent que si l'article 712-14 fixe un délai de deux mois dans lequel doit être examinée l'affaire, faute de quoi l'appel suspensif du ministère public est non avenu, il n'impose aucun délai à la chambre de l'application des peines pour statuer sur cet appel.
13Ils en déduisent que lors de l'audience du 28 novembre 2019, les avocats ayant soutenu les conclusions déposées, le ministère public ayant pris des réquisitions quant au renvoi et le condamné ayant été entendu, une audience s'est tenue et un débat contradictoire a eu lieu devant la chambre de l'application des peines et qu'en conséquence, l'affaire a été examinée dans le délai de deux mois suivant l'appel du parquet.
14En se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.
15En premier lieu, la méconnaissance de la disposition qui impose que l'avocat du condamné soit convoqué au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire devant la chambre de l'application des peines porte nécessairement atteinte aux droits du condamné.
16En second lieu, le délai imparti par l'article 712-14 précité à la chambre de l'application des peines pour examiner l'appel suspensif du ministère public s'entend du délai séparant la date de l'appel de la date de l'audience à laquelle se tient le débat sur le bien fondé de ce recours.
17Il en résulte que, si l'avocat du demandeur a bien été convoqué plus de quinze jours avant l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle l'affaire a été renvoyée, le recours du ministère public était non avenu à la date de l'audience sur le fond.
18La cassation est ainsi encourue.