Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 12 avril 2022, n° 22-80.284

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 696-6 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, de s'assurer du respect du principe de spécialité. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, la chambre de l'instruction, en application de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, doit en demander le versement au dossier. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen d'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention pris de la violation du principe de spécialité, énonce que les infractions visées, d'une part, dans le mandat d'arrêt international, d'autre part, dans la saisine de ce magistrat sont les mêmes, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l'Etat requis, il appartenait à la chambre de l'instruction d'en ordonner le versement au dossier, puis de vérifier si l'intéressé avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en cause pour son implication à la tête d'un important réseau de trafic de stupéfiants, M. [X] [J] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui des chefs susvisés par le juge d'instruction le 7 décembre 2020.

3M. [J] a été interpellé à Dubaï (Etat des Emirats arabes unis) le 18 février 2021.

4Remis aux autorités françaises, l'intéressé a comparu le 15 décembre 2021 devant le magistrat instructeur, qui l'a mis en examen des chefs susvisés.

5Il a fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire le même jour, puis, par ordonnance en date du 17 décembre 2021, a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel.

6M. [J] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire après avoir écarté le grief pris de la violation du principe de spécialité, alors :

« 1°/ que l'individu extradé ne peut être détenu pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en jugeant régulière la comparution de M. [J] devant le juge des libertés et de la détention aux motifs qu'il comparaissait pour des infractions visées dans le mandat d'arrêt sur le fondement duquel il avait été arrêté, lorsque seul le décret d'extradition, absent au dossier de la procédure, pouvait permettre de s'assurer des infractions en vertu desquelles l'intéressé avait été remis à la France, la chambre de l'instruction a violé le principe de spécialité ensemble les articles 12 de la convention d'extradition du 2 mai 2007 entre la France et les Emirats-Arabes-Unis et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'absence au dossier de la procédure du décret d'extradition en vertu duquel une personne a été remise à la France fait nécessairement grief à cette dernière en ce qu'elle est empêchée de vérifier que son éventuel placement en détention interviendra sur le fondement d'une infraction pour laquelle elle été remise à l'Etat requérant, qu'en jugeant le contraire la chambre de l'instruction a violé le principe de spécialité ensemble les articles 12 de la convention d'extradition du 2 mai 2007 entre la France et les Emirats-Arabes-Unis, 802 et 591 du code de procédure pénale.

3°/ que le mis en examen qui comparait devant le juge des libertés et de la détention doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et notamment pouvoir prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en vue de permettre la communication du décret d'extradition au dossier de la procédure et ainsi de permettre à M. [J] de connaître les infractions en vertu desquelles le juge des libertés et de la détention se prononçait, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, lorsque la juridiction qui a émis le mandat d'arrêt a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.

10Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise.

11En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12En l'espèce, pour écarter le grief d'irrégularité de la procédure pris de l'impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité en raison de l'absence, au dossier, de la décision d'extradition des autorités de l'Etat requis et approuver le rejet de la demande de report du débat contradictoire aux fins de versement de cette décision à la procédure, l'arrêt attaqué énonce que le document concerné est une pièce administrative émanant de l'Etat requis, dont l'absence ne fait pas grief aux intérêts de M. [J], qui a la possibilité d'en solliciter l'annulation, le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour se prononcer sur ce point alors que l'intéressé a eu, en outre, la possibilité d'exercer des recours dans l'Etat requis

13Les juges relèvent que les infractions visées, d'une part, dans le mandat d'arrêt international, d'autre part, dans la saisine du juge des libertés et de la détention sont les mêmes et qu'il a été procédé au débat contradictoire au vu de ces seules infractions, de telle sorte que la question du principe de spécialité ne se posait pas.

14La chambre de l'instruction en déduit l'absence de violation du principe du contradictoire comme d'atteinte au droit à un procès équitable.

15En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16En effet, cette pièce n'étant pas au dossier lors du débat contradictoire en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, il lui appartenait de demander, en application de l'article 194 du code de procédure pénale, le versement en procédure de la décision de remise des autorités compétentes de l'Etat requis, puis de rechercher si M. [J] avait été placé en détention provisoire pour des chefs de mise en examen pour lesquels ces autorités avaient ordonné, en tout ou partie, sa remise.

17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.