Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [X] et le maintenant sous mandat de dépôt à compter du 7 février 2022 pour une durée de quatre mois, alors « que dans le cas où une personne extradée vers la France n'ayant pas renoncé au principe de spécialité fait valoir, au soutien d'une contestation de sa détention provisoire, que le respect de ce principe ne peut être assuré dès lors que ne figure pas en procédure la décision d'extradition des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen et détenue l'est pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, son extradition ; qu'au cas d'espèce, M. [X] faisait valoir que faute de versement au dossier de la procédure de la décision d'extradition prise à son égard par les autorités helvétiques, il était impossible de s'assurer que les poursuites exercées à son encontre portaient sur des chefs d'accusation ayant justifié son extradition, et sollicitait en conséquence l'annulation de l'ordonnance prolongeant sa détention et sa remise en liberté ; qu'en énonçant, pour écarter cette demande, qu'« il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'examiner dans le cadre de la présente procédure la validité de la procédure d'extradition » et que « le mandat d'arrêt délivré par la juge d'instruction, qui constitue nécessairement le fondement de son extradition,
mentionne clairement et de façon détaillée l'ensemble des faits pour lesquels il était mis en cause », quand il lui appartenait, y compris dans le cadre du contentieux de la détention, de s'assurer du respect du principe de spécialité, et donc de demander, dès lors qu'une contestation était soulevée à ce propos, le versement à la procédure de la décision d'extradition, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 14 de la Convention européenne d'extradition, 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 2008 portant publication de l'accord franco-suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-18, 969-6, 696-40 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-6 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, la personne extradée ne peut être ni poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
8Il s'ensuit qu'une personne remise à la France à la suite d'une procédure d'extradition et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui ayant motivé son extradition.
9En vertu du second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité.
11Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision d'extradition des autorités compétentes de l'Etat requis, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs pour lesquels ces autorités avaient ordonné son extradition.
12En l'espèce, pour écarter le grief d'irrégularité de la procédure pris de l'impossibilité de vérifier le respect du principe de spécialité en raison de l'absence, au dossier, de la décision d'extradition des autorités de l'Etat requis et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
prolongeant la détention provisoire, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'examiner dans le cadre de la présente procédure la validité de la procédure d'extradition.
13Les juges relèvent que M. [X] a été parfaitement informé des faits pour lesquels son extradition était sollicitée et que la procédure ne pouvait lui permettre d'avoir un quelconque doute sur ce point.
14Ils ajoutent que le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, qui lui a été notifié et constitue nécessairement le fondement de son extradition, mentionne clairement et de façon détaillée l'ensemble des faits pour lesquels il était alors mis en cause.
15Ils indiquent encore que l'intégralité des faits figurant au mandat d'arrêt, et seulement ces faits, lui ont ensuite été notifiés par le juge d'instruction dans le cadre de son interrogatoire de première comparution.
16Ils en déduisent être ainsi en mesure de s'assurer que les droits du demandeur ont été respectés dans le cadre de la procédure d'instruction poursuivie en France.
17En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
18La cassation est par conséquent encourue.