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RejetPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation plénière de chambre), 13 mars 2018, n° 17-82.964

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00562

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Est irrecevable, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire de l'officier du ministère public reçu au parquet général de la Cour de cassation, par son service pénal, distinct du greffe de ladite Cour en ce qu'il est placé, en application de l'article R. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, sous la direction du secrétaire en chef du parquet, moins d'un mois après la date de déclaration de pourvoi, mais transmis par ce service puis reçu au greffe de la chambre criminelle plus d'un mois après cette date, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de ladite chambre

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 585-2 du code de procédure pénale

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