Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant [I] [U] en détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'en vertu du principe de spécialisation des juridictions pour mineurs et de l'article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs, les magistrats amenés à connaître de la détention provisoire des mineurs doivent être spécialement désignés ou habilités à cette fin ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le magistrat instructeur, ni les réquisitions du magistrat du parquet, ni l'ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention, ne mentionnent l'habilitation spéciale de leurs auteurs pour connaître des mineurs ; qu'en rejetant ce moyen de nullité en ce que « la méconnaissance éventuelle de dispositions réglementaires du code de la justice pénale des mineurs ne saurait entraîner la nullité de ces actes », quand ce code prévoit également cette obligation dans sa partie législative, précisément aux articles préliminaire et L. 12-1, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe et des dispositions susénoncés ;
2°/ que ni l'ordonnance du juge d'instruction, ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne mentionnent que ces deux magistrats ont été spécialement chargés des affaires de mineurs ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour incompétence, la chambre de l'instruction a violé le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs garanti par les articles préliminaire et L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs. »