Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00810
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Il résulte des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)], C-663/18), qu'ils s'opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu'il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l'objectif de la protection de la santé publique et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. Une cour d'appel, qui constate que les substances saisies contiennent, à l'exclusion de produits classés comme stupéfiants, du cannabidiol, peu important qu'il ait été extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, doit rechercher, avant de se déterminer sur l'élément matériel de l'infraction à la législation, si celles-ci n'ont pas été légalement produites dans un autre Etat membre
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits d'infractions à la législation du travail, les services de police ont découvert de manière incidente, le 22 janvier 2019, dans les locaux d'un commerce à l'enseigne Foxseeds à [Localité 1], divers produits contenant du cannabis, retirés de la vente et entreposés dans le réfrigérateur dans l'attente de l'issue d'une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre magasin de la même enseigne à [Localité 2]. Le dirigeant de la société, M. [U] [K], a notamment été poursuivi du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
3Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal correctionnel l'a relaxé de ce chef, l'a déclaré coupable de faits d'exécution de travail dissimulé et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
4Le procureur de la République a interjeté appel, à titre principal, et le prévenu, à titre incident.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable du délit de complicité de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non-autorisée de produits stupéfiants, alors « que les États-membres de l'Union européenne ne peuvent adopter de restrictions quantitatives à l'importation, ou toute autre mesure à effet équivalent de nature à entraver le commerce à l'intérieur de l'Union ; qu'or, l'interdiction de commercialiser des sommités fleuries de cannabis, légalement produites dans un autre État-membre et ne contenant aucune substance psychotrope, constitue une mesure d'effet équivalent non-justifiée au regard de la moralité publique, l'ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et la vie des personnes ; qu'en décidant le contraire, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deux premiers de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A), qu'ils s'opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu'il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
8Il résulte du texte précité du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.
9Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, qu'aux termes de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine et des tétrahydrocannabinols (THC) sont interdits et que l'arrêté du 22 août 1990, dans sa version applicable, précise, dans son article 1, que seules sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC n'est pas supérieure à 0,20 %.
10Il retient que les produits saisis et analysés étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l'état de traces.
11Les juges en déduisent que la détention des produits saisis, qui avaient été proposés à la vente pendant une certaine période, avant d'en être retirés pour être placés dans un lieu inaccessible aux clients, était illicite et en concluent que le prévenu, en donnant pour instruction à sa salariée de vendre ces produits avant leur mise à l'écart, s'est bien rendu coupable du délit de complicité de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non autorisée de produits stupéfiants.
12En prononçant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si les substances saisies n'avaient pas été légalement produites dans un autre État-membre de l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation, est, dès lors, encourue de ce chef.
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