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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-10.689

ECLI:FR:CCASS:2025:C200913

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 428, alinéa 2, et 600 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il est partie jointe, la communication de l'affaire au ministère public doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. 6. Aux termes du second, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. 7. Pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. [N], l'arrêt retient que ce dernier a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie et le ministre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), par un arrêt du 21 novembre 2013, une cour d'appel a confirmé le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant statué dans le litige opposant M. [N] à une caisse primaire d'assurance maladie.

2Le pourvoi de M. [N] formé contre cet arrêt a été rejeté (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.036).

3Le 30 juillet 2020, M. [N] a saisi une cour d'appel d'un recours en révision aux fins de rétractation de l'arrêt du 21 novembre 2013.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que l'exigence de communication du recours en révision au ministère public est satisfaite lorsqu'il ressort de l'arrêt que le requérant a dénoncé son recours au ministère public avant la clôture des débats ; que la cour d'appel a constaté que le 25 juin 2022, soit avant l'audience du 27 juin 2022, « par courrier électronique, le conseil de M. [N] a adressé au parquet général de la cour le recours en révision » ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer ce recours en révision irrecevable, que M. [N] n'avait pas dénoncé la citation au ministère public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 600 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 428, alinéa 2, et 600 du code de procédure civile :

5Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il est partie jointe, la communication de l'affaire au ministère public doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

6Aux termes du second, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

7Pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. [N], l'arrêt retient que ce dernier a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie et le ministre chargé de la sécurité sociale mais n'a pas dénoncé la citation au ministère public.

8En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le demandeur avait communiqué son recours en révision au ministère public par voie électronique le 25 janvier 2022 avant que les débats se tiennent le 27 janvier 2022, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le ministère public en avait eu communication en temps voulu, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent Drusch la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 600 du code de procédure civile

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