Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que l'exigence de communication du recours en révision au ministère public est satisfaite lorsqu'il ressort de l'arrêt que le requérant a dénoncé son recours au ministère public avant la clôture des débats ; que la cour d'appel a constaté que le 25 juin 2022, soit avant l'audience du 27 juin 2022, « par courrier électronique, le conseil de M. [N] a adressé au parquet général de la cour le recours en révision » ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer ce recours en révision irrecevable, que M. [N] n'avait pas dénoncé la citation au ministère public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 600 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 428, alinéa 2, et 600 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il est partie jointe, la communication de l'affaire au ministère public doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
6Aux termes du second, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
7Pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. [N], l'arrêt retient que ce dernier a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie et le ministre chargé de la sécurité sociale mais n'a pas dénoncé la citation au ministère public.
8En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le demandeur avait communiqué son recours en révision au ministère public par voie électronique le 25 janvier 2022 avant que les débats se tiennent le 27 janvier 2022, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le ministère public en avait eu communication en temps voulu, a violé les textes susvisés.