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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre IV · La demande en justiceChapitre Ier · La demande initialeSection I · La demande en matière contentieuse

Article 54 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour intenter une action en justice contre une société, il suffit d’indiquer son nom et son siège social dans l’acte de procédure, sans avoir à préciser qui la représente légalement.

    n° 21-25.603 (2023)

  • Une société conserve son siège social indiqué dans ses statuts et publié au registre du commerce, sauf si ce siège est prouvé fictif ou frauduleux.

    n° 22-24.111 (2025)

  • Une assignation pour diffamation doit préciser le fait reproché, le qualifier et citer le texte de loi applicable, à défaut de quoi elle est nulle, sauf si appliquer cette règle priverait le demandeur d’un procès équitable.

    n° 16-12.490 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.111

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-25.603

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée, que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable, à défaut de mention dans la déclaration d'appel de l'organe qui représentait légalement une personne morale intimée, alors qu'il ressortait de cette déclaration qu'elle la désignait par l'indication de sa dénomination et de son siège social

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-12.490

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminer, et indiquer le texte de loi applicable. Encourt, par suite, la nullité une assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués. Il n'y a pas lieu, cependant, d'annuler une telle assignation lorsque l'application immédiate, à la suite d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver le demandeur d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 25-15.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 54, 114 et 901 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier et du troisième de ces textes qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. 5. Aux termes du deuxième, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-10.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 54 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile : 6. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. 7. L'alinéa 3 de ce texte énonce qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, le »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-13.205

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 54 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Selon ce texte, la demande initiale formée par requête doit mentionner, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande. 6. Pour déclarer la locataire irrecevable en sa requête et en ses demandes, le jugement retient que le montant réclamé à titre principal par la demanderesse, soit 2 000 euros, n'est pas déterminé dans son objet en ce qu'il ne correspond à aucun poste identifié et que les demandes de la locataire s'analysent en des demandes « de faire », par nature indéterminées, nécessitant de procéder par voie d'assignation. 7. En »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.