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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre IV · La demande en justiceChapitre Ier · La demande initialeSection III · Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Article 62-5 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 avril 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un recours devant la Cour de cassation est irrecevable si le demandeur n’a pas payé la contribution pour l’aide juridique, même après une relance du greffe.

    n° 11-61.195 (2012)

  • Un pourvoi contre un jugement sur les listes électorales est irrecevable si le demandeur n’a pas justifié du paiement de la contribution pour l’aide juridique avant le prononcé de l’arrêt.

    n° 12-60.154 (2012)

  • Le juge doit permettre au demandeur de présenter ses observations avant de constater l’irrecevabilité pour non-paiement de la contribution, sauf si le demandeur est représenté par un avocat ou a déjà été informé de cette irrecevabilité.

    n° 13-10.184 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 13-10.184

    Sommaire de la Cour

    L'article 62 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et, selon l'article 62-4 du même code, la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement lors de la saisine du juge. Aux termes de l'article 62-5 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge ; les parties sont avisées de la décision par le greffe ; à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. Dès lors viole les articles 62-5 et 16 du code de procédure civile le tribunal qui s'abstient de recueillir les observations du demandeur sur cette fin de non-recevoir qu'il relève d'office, au motif qu'il était représenté à l'audience par un avocat, alors que cette circonstance ne dispense pas le juge d'observer le principe de la contradiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2012 · n° 12-60.154

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique. À défaut pour le demandeur d'en justifier avant le jour du prononcé de l'arrêt, le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2012 · n° 11-61.195

    Sommaire de la Cour

    Le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Par suite, n'est pas recevable le recours formé, après le 1er octobre 2011, contre une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel de rejet d'une demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel par un requérant qui n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré la lettre de relance qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.