Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable à l'encontre de l'AAPEJ, en qualité de représentant légal du mineur [J] [Y] [D], alors « que la qualité de gardien au sens de l'article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code, n'est pas une mention exigée à peine de nullité de l'assignation mais une condition liée au fondement de l'action ; qu'en jugeant que Mme [G] n'avait pas attrait l'AAPEJ en sa qualité de gardien pour en déduire que son assignation était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 54 et 56 et 57 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 54 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile :
6Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
7L'alinéa 3 de ce texte énonce qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
8Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [G] à l'encontre de l'AAPEJ, l'arrêt retient qu'en visant la qualité de représentant légal du mineur dans l'assignation, puis dans les conclusions postérieures mais en abandonnant tardivement cette qualité dans ses conclusions d'intimée, Mme [G] n'a pas attrait l'AAPEJ en sa qualité de gardien du mineur en vertu d'un mandat judiciaire de nature pénale.
9En statuant ainsi, alors que la mention de la qualité de gardien n'a pas à figurer dans l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.