Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2012 · n° 12-60.154
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique. À défaut pour le demandeur d'en justifier avant le jour du prononcé de l'arrêt, le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable
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