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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre IV · La demande en justiceChapitre Ier · La demande initialeSection III · Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Article 62 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 avril 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une décision sur une inscription sur les listes électorales, l'électeur ou un tiers doit payer la contribution pour l'aide juridique, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral. Sans preuve de ce paiement avant le jugement, le recours est automatiquement rejeté.

    n° 12-60.154 (2012)

  • Un recours devant la Cour de cassation contre une décision de rejet d'une inscription sur la liste des experts judiciaires doit être accompagné du paiement de la contribution pour l'aide juridique. Sans justificatif de paiement, le recours est irrecevable.

    n° 11-61.195 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mars 2012 · n° 12-60.154

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique. À défaut pour le demandeur d'en justifier avant le jour du prononcé de l'arrêt, le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2012 · n° 11-61.195

    Sommaire de la Cour

    Le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Par suite, n'est pas recevable le recours formé, après le 1er octobre 2011, contre une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel de rejet d'une demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel par un requérant qui n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré la lettre de relance qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 24-20.834

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 62 et 440-7 du code de procédure civile de la Polynésie française : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-16.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La visite de reprise à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail avec aménagement à temps partiel thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident. 9. Le salarié dont l'employeur a accepté le principe d'une reprise de son travail en temps partiel thérapeutique peut prétendre de la part de celui-ci au paiement du salaire dû en contrepartie de l'activité à temps partiel exercée dans ce cadre. 10. Ayant constaté qu'il ne faisait pas débat que le salarié avait transmis régulièrement à son employeur entre le 1er novembre 2006 et le 30 novembre 2011, avant la conclusion de l' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.