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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre IV · La demande en justiceChapitre Ier · La demande initialeSection I · La demande en matière contentieuse

Article 56 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20268 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge doit vérifier que l'assignation précise les faits nécessaires pour que le défendeur puisse se défendre, mais il ne peut pas juger si ces faits sont vrais ou faux.

    n° 19-15.316 (2020)

  • Lorsque la convocation pour une audience disciplinaire ne précise pas que la présence est obligatoire, l'absence de l'avocat ne peut pas entraîner le rejet de ses demandes.

    n° 12-15.441 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-13.558

    Sommaire de la Cour

    Devant la cour d'appel, par application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions dès lors qu'elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige, conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911. A défaut, la déclaration d'appel est caduque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-15.316

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge régulièrement saisi d'un moyen de nullité à cet objet, de vérifier que l'assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires, au sens de l'article 56 du code de procédure civile, à la défense des destinataires de l'acte, mais non d'apprécier la force probante des allégations qui y figurent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 février 2013 · n° 12-15.441

    Sommaire de la Cour

    En matière disciplinaire, l'avocat poursuivi doit être averti par la convocation à comparaître devant la cour d'appel que sa présence est obligatoire. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui rejette le recours de l'avocat au motif que ce dernier n'est pas présent à l'audience alors que la convocation ne l'informait pas expressément que sa présence était requise sous peine de voir ses demandes rejetées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mai 2026 · n° 24-16.712

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-17.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et l'article R. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 5. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation de M. [J], l'arrêt retient que le fait que l'assignation ne vise que l'assistance par un avocat et non la représentation par un avoca »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-18.073

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2019 · n° 18-14.395

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des articles 1844-7, 7°, du code civil et L. 641-9, II, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le jugement de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne plus sa dissolution de plein droit, de sorte que le dirigeant de cette société conserve le pouvoir de la représenter en dépit du jugement d'ouverture, et ce jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-20.564

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.