4La locataire fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa requête et en ses demandes contre le bailleur, alors :
« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour prononcer la nullité de la requête de l'exposante, le tribunal a retenu que cet acte était dépourvu des mentions prescrites par la loi, soit un objet déterminé, un exposé sommaire des motifs et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dès lors que le montant réclamé à titre principal par la demanderesse, soit 2 000 euros, n'est pas déterminé dans son objet en ce qu'il ne correspond à aucun poste identifié ; qu'en statuant ainsi quand, dans sa requête, Mme [S] réclamait en outre le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs du non-respect, par le bailleur, de ses obligations, tenant à l'absence de gardien, à des problèmes de sécurité, à des cambriolages, à la présence de squatteurs, à des pannes d'ascenseur, à la présence de cafards, de punaises, de souris et de rats, ainsi qu'à des fissures et des infiltrations d'eau dans son appartement, de sorte que cet acte comportait un objet déterminé et motivé, et était donc conforme aux prescriptions des articles 54, 57 et 1137 du code de procédure civile, le tribunal a dénaturé le sens et la portée de la requête qui le saisissait et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour prononcer la nullité de la requête, le tribunal a retenu que les demandes de Mme [S] s'analysaient en des demandes « de faire » adressées au bailleur Paris Habitat OPH, à savoir effectuer toutes réparations en vue de la cessation des nuisances subies, et qu'ainsi, s'agissant de demandes indéterminées, Mme [S] aurait dû procéder par voie d'assignation, et non par requête ; qu'en statuant ainsi quand, dans sa requête, Mme [S], qui invoquait le non-respect par le bailleur de ses obligations, tenant à l'absence de gardien, à des problèmes de sécurité, à des cambriolages, à la présence de squatteurs, à des pannes d'ascenseur, à la présence de cafards, de punaises, de souris et de rats, ainsi qu'à des fissures et des infiltrations d'eau dans son appartement, réclamait le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et présentait ainsi une demande indemnitaire et non une demande « de faire », le tribunal a dénaturé le sens et la portée de la requête et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause. »