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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 22-13.205

ECLI:FR:CCASS:2024:C201186

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 54 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Selon ce texte, la demande initiale formée par requête doit mentionner, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande. 6. Pour déclarer la locataire irrecevable en sa requête et en ses demandes, le jugement retient que le montant réclamé à titre principal par la demanderesse, soit 2 000 euros, n'est pas déterminé dans son objet en ce qu'il ne correspond à aucun poste identifié et que les demandes de la locataire s'analysent en des demandes « de faire », par nature indéterminées, nécessitant de procéder par voie d'assignation. 7. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 juin 2021), rendu en dernier ressort, l'établissement public Paris Habitat OPH (le bailleur) a donné en location un appartement à Mme [S] (la locataire).

2Invoquant divers désordres affectant les lieux loués ainsi que les parties communes de l'immeuble, la locataire a saisi, par une requête, un tribunal judiciaire en réparation des préjudices en résultant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La locataire fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa requête et en ses demandes contre le bailleur, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour prononcer la nullité de la requête de l'exposante, le tribunal a retenu que cet acte était dépourvu des mentions prescrites par la loi, soit un objet déterminé, un exposé sommaire des motifs et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dès lors que le montant réclamé à titre principal par la demanderesse, soit 2 000 euros, n'est pas déterminé dans son objet en ce qu'il ne correspond à aucun poste identifié ; qu'en statuant ainsi quand, dans sa requête, Mme [S] réclamait en outre le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs du non-respect, par le bailleur, de ses obligations, tenant à l'absence de gardien, à des problèmes de sécurité, à des cambriolages, à la présence de squatteurs, à des pannes d'ascenseur, à la présence de cafards, de punaises, de souris et de rats, ainsi qu'à des fissures et des infiltrations d'eau dans son appartement, de sorte que cet acte comportait un objet déterminé et motivé, et était donc conforme aux prescriptions des articles 54, 57 et 1137 du code de procédure civile, le tribunal a dénaturé le sens et la portée de la requête qui le saisissait et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour prononcer la nullité de la requête, le tribunal a retenu que les demandes de Mme [S] s'analysaient en des demandes « de faire » adressées au bailleur Paris Habitat OPH, à savoir effectuer toutes réparations en vue de la cessation des nuisances subies, et qu'ainsi, s'agissant de demandes indéterminées, Mme [S] aurait dû procéder par voie d'assignation, et non par requête ; qu'en statuant ainsi quand, dans sa requête, Mme [S], qui invoquait le non-respect par le bailleur de ses obligations, tenant à l'absence de gardien, à des problèmes de sécurité, à des cambriolages, à la présence de squatteurs, à des pannes d'ascenseur, à la présence de cafards, de punaises, de souris et de rats, ainsi qu'à des fissures et des infiltrations d'eau dans son appartement, réclamait le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et présentait ainsi une demande indemnitaire et non une demande « de faire », le tribunal a dénaturé le sens et la portée de la requête et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 54 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5Selon ce texte, la demande initiale formée par requête doit mentionner, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande.

6Pour déclarer la locataire irrecevable en sa requête et en ses demandes, le jugement retient que le montant réclamé à titre principal par la demanderesse, soit 2 000 euros, n'est pas déterminé dans son objet en ce qu'il ne correspond à aucun poste identifié et que les demandes de la locataire s'analysent en des demandes « de faire », par nature indéterminées, nécessitant de procéder par voie d'assignation.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, que dans sa requête, la locataire demandait la condamnation du bailleur à lui verser une somme 2 000 euros à titre principal et une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles subis du fait des désordres affectant l'immeuble, l'objet de sa demande étant bien déterminé, et, d'autre part, qu'elle ne formait qu'une demande en paiement et non une demande « de faire », le tribunal a dénaturé la requête et violé le texte et le principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • Condamne l'établissement public Paris Habitat OPH aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Paris Habitat OPH à payer à Me [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 54 du code de procédure civile

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