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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 25-15.028

ECLI:FR:CCASS:2026:C200191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 54, 114 et 901 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier et du troisième de ces textes qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. 5. Aux termes du deuxième, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2025), un tribunal judiciaire ayant fixé la résidence habituelle de la mineure [U] au domicile de son père, M. [W], et réservé le droit de visite et d'hébergement de sa mère, Mme [E], cette dernière a sollicité l'exequatur d'un jugement rendu le 4 janvier 2022 à l'étranger, qui avait rejeté la requête du père tendant au retour de l'enfant qui résidait au Maroc, en France.

2Mme [E] a, par une déclaration d'appel du 5 avril 2024, relevé appel du jugement du 12 mars 2024 qui a rejeté l'exequatur du jugement précité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [E] fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa déclaration d'appel, alors « que, en tout état de cause, le grief auquel est subordonnée la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme suppose la démonstration par la partie qui l'invoque d'un préjudice effectif, causé directement, dans le procès considéré, par l'irrégularité dénoncée ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que, depuis le 5 février 2020, M. [W] était dans l'incapacité de connaître l'adresse actuelle de Mme [E] lui permettant de faire exécuter les décisions rendues par les juridictions françaises, notamment la décision du 22 octobre 2020, qu'il était privé de toute possibilité de faire signifier les actes de procédure à personne et d'exercer sur sa fille les droits qui lui ont été reconnus, et que les institutions judiciaires françaises ne pouvaient pas entendre l'enfant et assurer sa protection, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à établir que l'absence de mention du domicile de Mme [E] dans l'acte d'appel avait été la cause directe d'un préjudice effectivement subi par M. [W] dans le procès en cause, relatif au retour de l'enfant, a violé les articles 114 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 54, 114 et 901 du code de procédure civile :

4Il résulte du premier et du troisième de ces textes qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

5Aux termes du deuxième, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

6Pour prononcer la nullité de la déclaration d' appel formée par Mme [E] pour vice de forme, ainsi que tous les actes subséquents, l'arrêt relève que les conclusions d'appel de l'appelante mentionnent comme domiciliation l'adresse de son avocat. Il retient que cette mention constitue un vice de forme qui fait grief à M. [W] en ce qu'il l'empêche de procéder à l'exécution des décisions de justice concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de signifier les actes de procédure à personne afin d'exercer sur sa fille les droits qui lui ont été reconnus, et aux institutions judiciaires de permettre l'audition et d'assurer la protection de cette dernière.

7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'absence de mention du domicile de Mme [E] dans l'acte d'appel avait été la cause d'un préjudice subi par M. [W] dans le déroulement du litige concernant la procédure d'exequatur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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